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Décisions

Cass. com., 7 juillet 2004, n° 00-22.411

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Orléans, ch. com., du 19 oct. 2000

19 octobre 2000

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 octobre 2000), que M. X..., associé avec M. Y... et Mme Z... dans la SARL Evoc, a souhaité céder ses parts à la société Coprosa ; que, M. Y..., gérant de la société, auquel avait été notifié, comme à celle-ci, le projet de cession de parts a adressé à M. X... une lettre l'informant de ce que le dépouillement des réponses des associés à sa demande d'agrément s'était soldé par un refus ; que les associés n'ayant pas acquis ou fait acquérir les parts dont la cession avait été refusée, dans le délai de trois mois prescrit par les dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 223-14, alinéa 3, du Code de commerce, M. X... les a cédées à la société Coprosa par acte sous seing privé, dont la société Evoc, Mme Z... et M. Y... ont demandé l'annulation ; que le tribunal de commerce ayant rejeté leur demande, ils ont interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que la société Coprosa et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir dit nulle la cession des parts de la société Evoc appartenant à M. X..., consentie à la société Coprosa par acte sous seing privé, alors, selon le moyen, que l'article L. 223-14 du Code de commerce régissant la cession de parts sociales à un tiers étranger à la société, dispose en son alinéa 3, que "si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite. A la demande du gérant ce délai peut être prolongé une seule fois par décision du justice sans que cette prolongation puisse excéder six mois (...) Si à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue" ; que ces dispositions étaient reprises dans l'article 12 des statuts de la société Evoc ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 1997 adressée par le gérant de la société Evoc à l'associé cédant, la société a informé celui-ci que le dépouillement des réponses des associés à sa demande d'agrément s'était soldé par un refus ; qu'en annulant le cession consentie par l'associé plus de dix mois après ce refus d'agrément faisant état du dépouillement des réponses des associés et donc de leur consultation écrite, sans que la société n'ait pris l'une des solutions prescrites, l'arrêt attaqué a violé le texte précité ;

Mais attendu que les parts sociales d'une société à responsabilité limitée ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société que dans les conditions et selon les modalités prescrites par l'article L. 223-14 du Code de commerce ; que la cour d'appel qui a relevé que Mme Z..., soutient qu'elle n'a jamais été destinataire de la lettre par laquelle M. X... a notifié à M. Y... et à la société Evoc le projet de cession et que l'accusé de réception de cette lettre par Mme Z... n'a pas été produit par M. X..., a retenu exactement que ce vice qui affectait la régularité de la procédure d'agrément ne saurait être purgé par la lettre du gérant informant le cédant du refus de la société de consentir à la cession projetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.