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Décisions

Cass. 3e civ., 17 juillet 1996, n° 94-20.009

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Stéphan

Avocat général :

M. Lucas

Avocats :

Me Boullez, Me Choucroy

Aix-en-Provence, 4e ch., du 17 mai 1994

17 mai 1994

Sur le moyen unique :

Vu les articles 8 et 9 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail ;

que, toutefois, le bailleur devra, sauf exceptions prévues aux articles 9 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 1994), que la société Foucray, sous-locataire d'un terrain nu appartenant aux consorts de B..., sur lequel le locataire avait construit un hangar, a reçu congé le 19 novembre 1986 avec refus de renouvellement du bail à effet du 1er septembre 1987 sans offre d'indemnité; que les bailleurs l'ont assignée pour faire déclarer le congé valable;

Attendu que, pour refuser toute indemnité à la société Foucray, l'arrêt relève que le fonds n'est plus exploité depuis le 15 octobre 1992, le cessionnaire de ce fonds de commerce ayant cessé toute activité à cette date et que le fonds de commerce est inexistant;

Qu'en statuant ainsi, alors que le preneur, sauf condition expresse figurant au bail, n'est pas tenu, lorsque le renouvellement du bail lui a été refusé, de rester dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction et sans constater l'inexistence du droit au bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le preneur n'avait pas de droit à indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.