Cass. 3e civ., 11 juillet 2019, n° 18-16.866
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delamarre et Jehannin, SCP Waquet, Farge et Hazan
Donne acte à la société Numismatique et change de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Bourdel, Abgrall, Dray, Dejean de la Batie, Liva et Bouillot ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2018), que, le 1er octobre 1996, la société Numismatique et change de Paris (NCP) a pris à bail commercial un local appartenant à la société Foncière de la Muette Brochant, qui, par acte du 14 décembre 2004, lui a délivré un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction à effet au 30 juin 2005 ; qu'en mai 2006, ce local a été vendu à la société Castrum France et Cie, qui l'a elle-même cédé, par acte du 7 novembre 2013, à la société Rue de la Bourse 2 ; qu'un arrêt du 18 décembre 2013 a fixé l'indemnité d'éviction ; qu'une ordonnance du 2 avril 2014 a autorisé la société Rue de la Bourse 2, qui avait accepté de prendre à sa charge le paiement de l'indemnité d'éviction, à la consigner entre les mains d'un séquestre ; que, le 25 avril 2014, la société Rue de la Bourse 2 a notifié à la NCP le versement de cette indemnité et l'a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de trois mois ; que, le 10 juillet 2014, la NCP a assigné les sociétés Castrum France et Cie et Rue de la Bourse 2 en inopposabilité du versement de l'indemnité d'éviction par la société Rue de la Bourse 2 au séquestre ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que la NCP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu que le paiement par un tiers qui n'est pas subrogé dans les droits du créancier éteint la dette ; que la cour d'appel a constaté que la société Rue de la Bourse 2 avait versé à un séquestre, conformément aux dispositions de l'article L. 145-29 du code de commerce, l'indemnité due par la société Castrum France et Cie à la locataire ; qu'elle n'a pas constaté que la NCP ait soutenu qu'elle aurait eu un intérêt légitime à refuser ce paiement ; qu'il en résulte que le versement effectué par la société Rue de la Bourse 2 a éteint l'obligation de la société Castrum France et Cie ; que, par ces motifs substitués à ceux justement critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.