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Décisions

Cass. 3e civ., 13 juillet 2010, n° 09-67.031

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Versailles, du 5 mars 2009

5 mars 2009

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que l'acquéreur d'un immeuble ne pouvant agir contre le preneur maintenu dans les lieux pour des manquements antérieurs à la vente, sauf cession de créance ou subrogation expresse, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant tiré du non paiement par les époux X... des indemnités d'occupation dues au précédent propriétaire ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que le droit au maintien dans les lieux dans l'attente du paiement de l'indemnité d'éviction était opposable au nouveau propriétaire des lieux objets du bail et que l'article L. 145-28 du code de commerce n'obligeait pas le preneur, sous peine de perdre son droit au maintien dans les lieux, à faire toute diligence pour récupérer l'indemnité d'éviction, à laquelle il avait droit, auprès de son ancien bailleur, la cour d'appel, qui a, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve et par une motivation suffisante, retenu que les époux X... démontraient, par les paiements effectués, ne plus être redevables d'arriérés d'indemnités d'occupation, et qui a relevé que s'ils n'avaient pas réglé d'indemnités entre janvier 1998 et septembre 2002, cette omission procédait d'une erreur, qu'ils avaient rattrapé leur retard en respectant rigoureusement l'échéancier fixé par une ordonnance de référé et que le bailleur avait refusé deux paiements, a pu en déduire que la faute des époux X... n'était pas suffisamment grave pour justifier la privation de leur droit au maintien dans les lieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.