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Décisions

Cass. soc., 18 février 2004, n° 02-60.606

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boubli

Rapporteur :

Mme Andrich

Avocat général :

M. Foerst

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

TI Puteaux, du 10 juin 2002

10 juin 2002

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Compagnie générale maritime et financière (CGMF) s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Puteaux rendu le 10 juin 2002 qualifié en dernier ressort qui a déclaré irrecevable comme tardive la contestation de la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité de groupe à laquelle a procédé l'Union maritime CFDT ;

Attendu, cependant, qu'aucune disposition du Code du travail ne prévoit la désignation de représentants syndicaux au comité de groupe dont la composition est fixée par l'article L. 439-3 du Code du travail, et que dès lors la juridiction saisie de la contestation ne peut statuer qu'en premier ressort en l'absence de texte contraire ; que sa décision étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi.