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Décisions

Cass. soc., 28 novembre 2006, n° 05-41.001

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chagny

Rapporteur :

M. Leblanc

Avocat général :

M. Maynial

Avocats :

Me Blondel, SCP Bouzidi et Bouhanna

Dijon, du 16 déc. 2004

16 décembre 2004

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s V 05-41001 et W 05-41002 ;

Attendu que plusieurs salariés de la société Forges de Courcelles ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir un jour supplémentaire de congés payés et la rectification des mentions de leur bulletin de salaire relatives au décompte des congés payés ; que le conseil de prud'hommes a rejeté leurs demandes ; que la cour d'appel a déclaré leur appel recevable et leur a alloué une somme au titre de cette journée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Dijon, 16 décembre 2004) d'avoir déclaré recevables les appels alors, selon le moyen, que le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de la demande initiale ou incidente ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que la demande tendant à obtenir l'indemnisation d'un jour de congé est déterminable et que la demande de remise de bulletins de paie modifiés pour tenir compte d'une telle demande ne lui fait pas perdre son caractère déterminé ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins d'obtenir un jour supplémentaire de congé payé, le 1er janvier 2000 étant un jour férié qui n'aurait pas dû être décompté dans ses congés payés et la remise de bulletins de paye modifiés pour en tenir compte et, subsidiairement, l'indemnisation de cette journée à hauteur de 57,33 euros brut, demande à laquelle la cour d'appel a fait droit ; d'où il suit qu'en déclarant recevables les appels, la cour d'appel a violé l'article 40 du nouveau code de procédure civile et les articles R. 517-3 et R. 517-4 du code du travail ;

Mais attendu, selon l'article 40 du nouveau code de procédure civile, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Et attendu que l'arrêt relève que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs, qui tendait à faire porter sur les bulletins de paie le nombre exact de jours de congés payés pris par les salariés, ne pouvait être assimilé à la demande de remise de bulletin de paie visée à l'article R. 517-3, paragraphe 2 du code du travail et présentait un caractère indéterminé ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir condamné la société au paiement de jours supplémentaires de congés payés, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que si les bulletins de paie de décembre 1999 mentionnaient des congés payés pour la période du 27 décembre 1999 au 2 janvier 2000, il n'en demeurait pas moins que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que cette mention était erronée et que les salariés fournissaient eux-mêmes une attestation exposant qu'ils avaient travaillé la semaine considérée et qu'il résultait de l'annexe au bulletin de paye que les salariés avaient pris leur dernière semaine de congés payés du 13 au 19 mars 2000 ; d'où il suit qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen et ces pièces, dont l'une émanait des demandeurs eux-mêmes et valait aveu, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau code de procédure civile et 1354 du code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel qui a constaté que les salariés n'avaient pu bénéficier de l'intégralité de leurs droits à congé, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.