Cass. 1re civ., 9 janvier 2007, n° 05-10.098
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Falcone
Avocat général :
M. Sarcelet
Avocats :
SCP Defrenois et Levis, SCP Monod et Colin
Attendu que par arrêt du 27 septembre 2001 la cour d'appel de Paris a rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale rendue le 19 septembre 2000 dans l'instance opposant le Crédit mutuel du Nord de la France devenu la caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe (le CMNE) à la banque Delubac ; que soutenant que cette décision avait été obtenue par fraude, dès lors que la banque Delubac avait dissimulé le fait qu'elle avait versé une rémunération complémentaire à M. X..., arbitre qu'elle avait désigné, le CMNE a formé un recours en révision contre cet arrêt ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que le CMNE fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2004) d'avoir rejeté le recours en révision contre l'arrêt du 27 septembre 2001 alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû rechercher si la fraude invoquée à l'appui du recours en annulation aurait pu conduire la cour d'appel à retenir le grief tiré du manque d'impartialité et n'a pas caractérisé le fait que la banque Delubac ignorait, à l'issue de la procédure de conciliation, qu'elle avait versé, à l'insu du CMNE, des honoraires complémentaires à M. X... ;
Mais attendu qu'après avoir exactement constaté que le CMNE n'établissait pas que la banque Delubac ait connu la différence de rémunération et ait consenti, de façon occulte, à rémunérer, pour la procédure de conciliation, M. X... pour un montant plus important, ce dont son coarbitre avait connaissance sans opposition ni réserve de sa part, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine, que le CMNE ne démontrait ni intention ni agissements frauduleux de sorte qu'elle n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche et est mal fondé en sa première ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que le CMNE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque Delubac la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, retenant que la dénonciation de l'attitude frauduleuse de la banque Delubac constituait une nouvelle preuve de l'acharnement judiciaire du CMNE dont il avait été précédemment jugé que le comportement s'avérait manifestement tendancieux et marqué d'un esprit de revanche dénué de toute objectivité, a pu en déduire que le CMNE avait abusé de son droit d'ester en justice et avait causé un préjudice à la banque Delubac ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le CMNE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque Delubac la somme de 60 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en se contentant de se référer à l'équité pour prononcer cette condamnation la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.