Cass. 2e civ., 6 juillet 1978, n° 77-10.804
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bel
Rapporteur :
M. Robineau
Avocat général :
M. Nores
Avocat :
M. Chareyre
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS INDIQUE LE NOM DES MAGISTRATS QUI ONT DELIBERE ;
MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'INDICATION CONTRAIRE DE L'ARRET, LES MAGISTRATS AYANT DELIBERE SONT PRESUMES ETRE LE PRESIDENT ET LES CONSEILLERS DONT LE NOM FIGURE DANS CET ARRET COMME AYANT ETE PRESENTS A L'AUDIENCE DU 1ER OCTOBRE 1976 OU LA COUR D'APPEL A RENDU SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE GILLES B... ET PASCAL X..., PENSIONNAIRES D'UN INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE ET PROFESSIONNEL RECEVANT DES DEBILES MOYENS, PENETRERENT DANS LA CUISINE DE CET ETABLISSEMENT EN L'ABSENCE DU PERSONNEL ;
QUE CLEMENT A... EN MARCHE UN COUPE-PAIN AU MOMENT OU B... AVAIT INTRODUIT UNE MAIN DANS L'APPAREIL ;
QUE B... AYANT ETE GRIEVEMENT BLESSE, LES CONSORTS B... DEMANDERENT REPARATION DE LEUR DOMMAGE A PAUL X..., PRIS EN SA QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS MINEUR, ET AU GROUPE ACY, MANDATAIRE DE SON ASSUREUR, LA MUTUELLE INDUSTRIELLE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DU Y... CLEMENT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, AYANT ENTACHE SA DECISION D'UNE GRAVE ERREUR, LA COUR D'APPEL N'AURAIT EFFECTUE AUCUNE RECHERCHE CONCERNANT L'AGE EXACT ET LE NIVEAU MENTAL PRECIS DE CET ENFANT, EN SORTE QUE LES LACUNES DE L'ARRET SUR CES DEUX POINTS NE METTRAIENT PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE DEGRE DE RESPONSABILITE DE L'INTERESSE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE L'INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE NE RECEVAIT QUE DES ENFANTS DE 8 A 17 ANS QUI, TOUS, ETAIENT "DEBILES MOYENS", L'ARRET RETIENT QUE CEUX-CI AVAIENT UN AGE ET UNE INTELLIGENCE QUI, MEME CONSIDERES DANS LEUR MINIMUM, IMPLIQUAIENT QU'ILS AVAIENT CONSCIENCE D'ACTES AUSSI SIMPLES QUE CELUI COMMIS PAR LE Y... CLEMENT ;
QU'IL RELEVE, EN OUTRE, QUE X... ET LE GROUPE ACY N'AVAIENT PRODUIT AUCUN DOCUMENT CONTRAIRE EN CE QUI CONCERNE CE MINEUR ;
QUE PAR CES CONSTATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LE Z... CLEMENT AVAIT LA CAPACITE DE DISCERNER LES CONSEQUENCES DE L'ACTE FAUTIF QU'IL AVAIT COMMIS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST, EN OUTRE, FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ELEVE LA PROVISION ACCORDE A LA VICTIME PAR LES PREMIERS JUGES AUX MOTIFS QUE "LA PROPORTION DANS LA REPARATION SERA PLUS JUSTEMENT RAMENEE A 1/5 POUR GILLES ET ELEVEE A 4/5 POUR PASCAL", ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS PRECISE LES MODALITES DU CALCUL L'AYANT AMENEE A FIXER LE MONTANT DE LA PROVISION A CETTE SOMME, AURAIT VICIE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIF CARACTERISE, OU TOUT AU MOINS D'UNE ERREUR DE CALCUL FLAGRANTE FAISANT RESSORTIR DANS SES MOTIFS UNE CONTRADICTION QUI PRIVERAIT L'ARRET DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE DES LORS QU'ELLE CONFIRMAIT LE JUGEMENT EN CE QU'IL RECONNAISSAIT A LA VICTIME LE DROIT D'OBTENIR REPARATION DE SON DOMMAGE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN ELEVANT LE MONTANT DE LA PROVISION QU'ELLE ACCORDAIT A GILLES B... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.