Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-20.062
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Pimoulle
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Vu l'article 40 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 221-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que toute demande tendant à la condamnation du défendeur à l'exécution d'une obligation de faire constitue en elle-même une demande indéterminée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un changement de direction survenu à la tête d'une société, M. X... et M. Y..., respectivement directeur financier et directeur général, étaient convenus de se répartir de manière égalitaire les actions de la société que la précédente direction avait promis de leur céder en récompense de leurs efforts et de leur implication dans le développement de l'entreprise ; que M. X..., ayant appris que M. Y... avait acquis 125 000 actions de la société en s'abstenant de l'informer de cette cession, a assigné ce dernier devant un tribunal d'instance aux fins de lui voir enjoindre, sous astreinte, de donner l'ordre de transfert à son profit de 62 500 actions de la société ; que M. X... a relevé appel du jugement, qualifié de rendu en dernier ressort, qui l'avait débouté de ses demandes ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que, devant le tribunal, le demandeur avait oralement évalué à 1 euro le montant de l'obligation dont l'exécution était réclamée et que, dès lors que l'exécution de l'obligation sollicitée, demande indéterminée, avait pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant était inférieur à 4 000 euros, c'est à juste titre que le tribunal avait qualifié sa décision de rendue en dernier ressort ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande formée par M. X... contre M. Y... tendait à imposer à ce dernier une obligation de faire, et revêtait ainsi un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.