Cass. 2e civ., 13 juin 1979, n° 78-12.873
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bel
Rapporteur :
M. Robineau
Avocat général :
M. Charbonnier
Avocat :
M. Defrénois
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LES EPOUX X..., PRETENDANT QUE PAILLER AVAIT REDIGE ET DIFFUSE UN TRACT ELECTORAL CONTENANT DES PROPOS DIFFAMATOIRES, L'ONT ASSIGNE EN REPARATION DE LEUR DOMMAGE AINSI QUE LES DEUX SYNDICS A SON REGLEMENT JUDICIAIRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE PAILLER ETAIT RESPONSABLE DE LA REDACTION ET DE LA DIFFUSION DU TRACT, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL SE SERAIT CONTREDITE EN RETENANT, COMME PREUVE, QUE PAILLER AURAIT ETE LE SEUL A CONNAITRE LES FAITS DEJA ANCIENS QU'IL RAPPORTE, TOUT EN CONSTATANT QU'IL AVAIT TRES LARGEMENT RAPPELE CES FAITS LORS D'UNE REUNION PUBLIQUE ANTERIEURE DE PLUSIEURS JOURS A L'ENVOI DE CE TRACT, CE QUI PRIVERAIT DE TOUTE PERTINANCE LA PRETENDUE PREUVE RETENUE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES PAILLER ALLEGUAIT QU'IL N'AVAIT AUCUN INTERET A FAIRE DIFFUSER LE TRACT PUISQU'IL N'ETAIT PAS CONCURRENT DE X... ET QU'EN REVANCHE SON ADVERSAIRE, AINSI QUE X... LUI-MEME A QUI CE TRACT A RAPPORTE DES VOIX, AVAIENT TOUT INTERET A LE METTRE EN CIRCULATION EN BROUILLANT LES PISTES QUANT A SON ORIGINE ET L'IDENTITE DE SON AUTEUR ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR ET DE LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A DE SIMPLES ARGUMENTS, A, HORS DE TOUTE CONTRADICTION, ESTIME QUE LE TRACT AVAIT ETE REDIGE ET DIFFUSE PAR PAILLER ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE PAILLER A PAYER UNE CERTAINE SOMME A CHACUN DES EPOUX X... EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'UNE PART, QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS, LES EPOUX X... AYANT DEMANDE L'OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS SUPPLEMENTAIRES POUR APPEL ABUSIF ET NECESSITE DE PLAIDER, C'EST-A-DIRE LA REPARATION DU PREJUDICE A EUX CAUSE PAR L'ABUS DE DROIT DE PAILLER ET NON L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LES TERMES DU LITIGE DONT ELLE ETAIT SAISIE EN CONDAMNANT PAILLER SUR LA BASE DE L'ARTICLE SUSVISE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI S'EST CONTENTE DE CONSTATER LE CARACTERE ABUSIF DE L'APPEL, N'AURAIT PAS CARACTERISE L'INEQUITE DE LA SITUATION DES EPOUX X... COMME ELLE EN AURAIT EU L'OBLIGATION ;
MAIS ATTENDU QU'EN CONCLUANT A LA CONDAMNATION DE PAILLER A LEUR PAYER UNE CERTAINE SOMME POUR "NECESSITE DE PLAIDER", LES EPOUX X... ONT IMPLICITEMENT DEMANDE A ETRE DECHARGES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DES FRAIS NON INCLUS DANS LES DEPENS ;
ET ATTENDU QU'EN ESTIMANT QUE, L'APPEL ETANT ABUSIF EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, IL SERAIT INEQUITABLE DE LAISSER A LA CHARGE DES EPOUX X..., DANS UNE LIMITE QU'ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIEE, DES SOMMES QUE CEUX-CI AVAIENT EXPOSEES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
CONDAMNE LES DEMANDEURS, ENVERS LE TRESOR PUBLIC, A UNE AMENDE DE MILLE FRANCS ; LES CONDAMNE, ENVERS LES DEFENDEURS, A UNE INDEMNITE DE MILLE FRANCS, ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;