Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 16 juillet 1976, n° 75-11.208

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cosse-Manière

Rapporteur :

M. Barbier

Avocat général :

M. Nores

Avocat :

M. Martin-Martinière

Riom, du 27 fév. 1974

27 février 1974

ATTENDU QU'IL N'EST FORMULE AUCUNE CRITIQUE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET METTANT LADITE SOCIETE HORS DE CAUSE ;

QU'IL Y A LIEU DE LA METTRE HORS DE CAUSE, CONFORMEMENT A SA DEMANDE ;

MET LA SAMDA HORS DE CAUSE ;

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1382 ET 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE B 25 DU CODE DE LA ROUTE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU DERNIER DE CES TEXTES, LORSQUE DEUX CONDUCTEURS ABORDENT UNE INTERSECTION PAR DES ROUTES DIFFERENTES, LE CONDUCTEUR VENANT PAR LA GAUCHE EST TENU DE CEDER LE PASSAGE A L'AUTRE CONDUCTEUR ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE, DE NUIT, A UNE INTERSECTION DE ROUTES, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA MOTOCYCLETTE DU MINEUR AUBIJOUX, PILOTEE PAR LUI, AYANT COMME PASSAGER LE MINEUR DOMINIQUE X..., ET L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR MARCOT, SON PROPRIETAIRE, QUI VENAIT PAR LA GAUCHE D'AUBIJOUX ;

QU'X... FUT BLESSE ;

QU'ANDRE X..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME ADMISTRATEUR DE SON Y... DOMINIQUE, A ASSIGNE MARCOT ET LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA POPULATION ET DE L'AIDE SOCIALE DU PUY-DE-DOME, PRIS COMME TUTEUR D'AUBIJOUX, PUPILLE DE L'ETAT, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;

QUE LA SOCIETE LA TUTELAIRE, ASSUREUR D'X..., EST INTERVENUE A L'INSTANCE AUX FINS DE REMBOURSEMENT DE SES DEBOURS ;

QUE DOMINIQUE X... ET AUBIJOUX SONT DEVENUS MAJEURS EN COURS D'INSTANCE ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER X... DE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE MARCOT, L'ARRET RELEVE QUE LA MOTOCYCLETTE ETAIT DEPOURVUE DE L'ECLAIRAGE REGLEMENTAIRE QUE LEDIT MARCOT N'AURAIT EU QU'UNE DEMI-SECONDE POUR REALISER LE SURGISSEMENT DU MOTOCYCLISTE, ET ENONCE QUE LES FAUTES TRES GRAVES ( DE CELUI-CI ) EXONERENT TOTALEMENT MARCOT, CES FAUTES ETANT NORMALEMENT ET ENTIEREMENT IMPREVISIBLES ET INSURMONTABLES POUR LUI ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'AUBIJOUX BENEFICIAIT DE LA PRIORITE ;

QUE, PAR SUITE, QUELLES QUE FUSSENT LA NATURE ET LA GRAVITE DES FAUTES COMMISES PAR LUI, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT EXONERER MARCOT DE TOUTE RESPONSABILITE ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE CELUI DONT LA FAUTE A ENTRAINE UN DOMMAGE POUR AUTRUI EST TENU DE LE REPARER, ET QUE, DANS LE CAS MEME OU LE PREJUDICE SUBI A EU POUR CAUSE A LA FOIS UNE FAUTE DU DEFENDEUR ET UNE FAUTE DE LA VICTIME, LES JUGES NE PEUVENT QUE MODERER LE CHIFFRE DES DOMMAGES-INTERETS QUI AURAIENT CONSTITUE POUR CETTE DERNIERE UNE INDEMNISATION TOTALE, SANS QU'IL SOIT PERMIS DE LUI REFUSER UNE REPARATION PARTIELLE ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER X... DE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE AUBIJOUX, L'ARRET ENONCE QUE L'ACCIDENT EST DU AUX FAUTES CONJUGUEES D'AUBIJOUX ET D'X..., ET QUE SA DEMANDE DOIT DONC ETRE ENTIEREMENT REJETEE ;

EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN NI SUR LES AUTRES GRIEFS DU TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.