Cass. 2e civ., 24 février 1988, n° 86-18.519
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général :
M. Bézio
Avocats :
SCP Waquet, SCP Boré et Xavier
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 juillet 1986) qui a annulé un jugement de première instance pour violation des droits de la défense, d'avoir statué au fond et prononcé la séparation de corps des époux X..., alors que, d'une part, en cas de violation grave des droits de la défense, la dévolution ne pourrait s'opérer et la connaissance du litige devrait être renvoyée aux premiers juges, alors que, d'autre part, en décidant que par ses conclusions du 19 septembre 1985, M. X... avait conclu au fond, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, en toute hypothèse, ces conclusions auraient été abandonnées par de nouvelles conclusions du 7 mai 1986, qui tendaient à l'annulation du jugement, ou subsidiairement au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour conclusions au fond ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'appel de M. X... tend à l'annulation du jugement pour violation des droits de la défense ;
Et attendu que la dévolution s'opérant pour le tout en vertu de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel était tenue de statuer sur l'entier litige, quelles que fussent les écritures prises sur le fond par M. X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 242 et 296 du Code civil et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge du divorce ou de la séparation de corps ne peut fonder sa décision sur des faits qui n'ont pas été invoqués dans les conclusions ;
Attendu que l'arrêt a prononcé, au profit de la femme, la séparation de corps des époux X... en retenant, au soutien de sa décision, des griefs sur lesquels les premiers juges ne s'étaient pas prononcés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., dans ses conclusions, se bornait à demander la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen