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Décisions

Cass. 2e civ., 26 novembre 1980, n° 79-14.149

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bel

Rapporteur :

M. Billy

Avocat général :

M. Bouyssic

Avocat :

M. Roques

Poitiers, du 23 avr. 1979

23 avril 1979

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE BERNARD AVAIT ASSIGNE LA SOCIETE X... EN PAIEMENT ; QU'YVES X... EST INTERVENU A L'INSTANCE ET QU'UN TRIBUNAL A PRONONCE CONDAMNATION CONTRE LUI ; QUE LA SOCIETE X... A RELEVE UN APPEL PRINCIPAL ; ATTENDU QU'ELLE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE ALORS QU'ELLE ETAIT DEFENDERESSE EN PREMIERE INSTANCE ET FIGURAIT EN CETTE QUALITE DANS LE JUGEMENT ; MAIS ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE JUGEMENT NE FAIT PAS GRIEF AUX INTERETS DE LA SOCIETE ; QU'ELLE A, PAR CE SEUL MOTIF, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :

VU LES ARTICLES 550 ET 551 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL PRINCIPAL N'ENTRAINE CELLE DE L'APPEL INCIDENT OU PROVOQUE QUE SI CELUI QUI A INTERJETE L'APPEL INCIDENT OU PROVOQUE ETAIT FORCLOS POUR AGIR A TITRE PRINCIPAL ; QU'AUX TERMES DU SECOND, L'APPEL INCIDENT OU PROVOQUE EST FORME DE LA MEME MANIERE QUE LE SONT LES DEMANDES INCIDENTES ; ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL PROVOQUE FORME PAR YVES X... SUR L'APPEL PRINCIPAL DE LA SOCIETE X..., LA COUR D'APPEL RETIENT QU'IL A ETE FORME HORS DELAI ET IRREGULIEREMENT ; ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE LE JUGEMENT N'AVAIT PAS ETE NOTIFIE A YVES X... ET QUE L'APPEL DE CELUI-CI AVAIT ETE FORMULE DANS DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT SIGNIFIEES ; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU 'IL A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL D'YVES X..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.