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Décisions

Cass. 3e civ., 8 juillet 1971, n° 70-11.600

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. DE MONTERA

Rapporteur :

M. MESTRE

Avocat général :

M. LAGUERRE

Avocat :

MM. CALON

AIX-EN-PROVENCE, du 15 janv. 1970

15 janvier 1970

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE IN SOLIDUM DEMOISELLE Y..., ENTREPRENEUR DE MACONNERIE, CHARGEE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE VICTORIA, DE L'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE SUR LE TERRAIN LUI APPARTENANT, ET CETTE DERNIERE SOCIETE, A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LES EPOUX Z..., A LA SUITE DE L'EFFONDREMENT DE LEUR VILLA PROVOQUE PAR LES TRAVAUX D'EXCAVATION ENTREPRIS SUR LE TERRAIN VOISIN, AU MOTIF QUE DEMOISELLE Y... AVAIT COMMIS UNE FAUTE GENERATRICE DE L'ACCIDENT EN SUPPRIMANT LE TALUS SOUTENANT LA VILLA PRAINO SANS EN REPRENDRE LA FONDATION, ALORS SELON LE MOYEN, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, CE FAISANT, L'ENTREPRENEUR N'AVAIT FAIT QU'EXECUTER LES ORDRES DU MAITRE DE X..., DONT IL EST DECLARE QU'IL ETAIT INFORME DES DANGERS DU CHANTIER ET QU'AUCUNE FAUTE DISTINCTE, PERSONNELLE A L'ENTREPRENEUR, ET QUI AURAIT ETE COMMISE AVANT OU PENDANT L'EXECUTION DU MARCHE, N'EST RELEVEE A L'ENCONTRE DE DEMOISELLE Y... ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE DEMOISELLE Y..., PAR SON CHEF DE CHANTIER, AVAIT PROCEDE A LA SUPPRESSION D'UN TALUS DE SOUTENEMENT D'UN DES MURS DE LA VILLA PRAINO, SANS PRENDRE LES PRECAUTIONS ELEMENTAIRES POUR SOUTENIR LES FONDATIONS DE LA VILLA ET EVITER QUE DES MOUVEMENTS NE SE PRODUISENT DANS UN TERRAIN QUI N'EST, PAR NATURE, NI CONSISTANT NI " AFFOUILLABLE " ET CE, DANS LE BUT DE REALISER DES ECONOMIES DE MAIN-D'OEUVRE ET DE TEMPS ;

ATTENDU QU'AYANT AINSI CARACTERISE LA FAUTE GENERATRICE DU DOMMAGE COMMISE PAR DEMOISELLE Y..., LA COUR D'APPEL, QUI A PAR AILLEURS ENONCE QUE CETTE FAUTE, INDIVISIBLE DE CELLE QU'AVAIT COMMISE LA SOCIETE LA VICTORIA, AVAIT CONCOURU A LA REALISATION DE L'ENTIER DOMMAGE, A, A BON DROIT, ESTIME QUE LES COAUTEURS DE CELUI-CI DEVAIENT ETRE TENUS, IN SOLIDUM, A LE REPARER ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JANVIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.