Cass. 2e civ., 19 novembre 2008, n° 08-10.250
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Rapporteur :
Mme Bardy
Avocat général :
M. Marotte
Avocats :
SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2007), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant ordonné au profit de M. X... l'adjudication du bien immobilier de M. et Mme Y..., ces derniers l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'annulation du jugement d'adjudication ; que M. X... a, alors, soulevé l'incompétence de ce tribunal, en invoquant la compétence territoriale de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble en application de l'article 44 du code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt, en confirmant le jugement, d'accueillir l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen, qu'en ce qui concerne les actions en matière mixte, qui comportent une contestation portant à la fois sur un droit réel immobilier , le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure le défendeur et celle du lieu où est situé l'immeuble ; que tel est bien le cas d'une action tendant à la nullité d'une vente sur adjudication ; qu'en jugeant, pour retenir l'incompétence du tribunal de grande instance de Versailles, juridiction du lieu de résidence de l'un des défendeurs, qu'était seule compétente la juridiction du lieu de situation du bien saisi, la cour d'appel a violé les articles 44 et 46, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme Y... poursuivaient l'annulation d'un jugement d'adjudication, la cour d'appel a exactement décidé que l'article 44 du code de procédure civile était seul applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.