Cass. 2e civ., 24 mai 2007, n° 06-12.741
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Paul-Loubière
Avocat général :
M. Benmakhlouf
Avocats :
Me Bertrand, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2005), que dans un litige les opposant à M. et Mme X... pour l'exécution de leur contrat de bail, M. et Mme Y... ont demandé à un tribunal de condamner les bailleurs à prendre en charge divers travaux dans l'immeuble loué ; que le tribunal a statué par jugement rendu en dernier ressort ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable alors, selon le moyen, que lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ; qu'en déclarant irrecevable, au regard du taux du dernier ressort, l'appel interjeté par M. et Mme Y..., au motif que le montant de la demande principale et celui de la demande incidente ne pouvaient s'additionner "puisque les demandes ne sont pas dirigées contre le même adversaire", quand ces demandes, qui trouvaient leur source dans le même contrat de bail, devaient être cumulées pour déterminer le taux du dernier ressort, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 35, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 35 du nouveau code de procédure civile vise les prétentions émises par un demandeur, contre le même adversaire, dans la même instance ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. et Mme Y... réclamaient la somme de 3 000 euros et M. et Mme X... celle de 1 600 euros, la cour d'appel a exactement retenu que ces demandes, qui n'étaient pas dirigées contre le même adversaire, ne pouvaient se cumuler ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.