Cass. 2e civ., 27 juin 2013, n° 12-20.841
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Vasseur
Avocats :
SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 35 et 605 du code de procédure civile et R. 221-4, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 22 mars 2012) et les productions, que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre un jugement ayant déclaré irrecevables leurs demandes, tendant à la condamnation de la société Indépendance Royale à leur verser les sommes de 3 479 euros en remboursement des frais engagés pour l'installation d'un élévateur de baignoire et de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance consécutifs aux dysfonctionnements de cet appareil ;
Attendu que la valeur totale de ces prétentions excédant, en raison de leur connexité, le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, le jugement, inexactement qualifié de décision rendue en dernier ressort, est susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.