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Décisions

Cass. soc., 23 mars 2011, n° 09-70.827

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

M. Contamine

Avocat général :

M. Weissmann

Avocat :

SCP Gatineau et Fattaccini

Toulouse, du 9 oct. 2009

9 octobre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Autoroutes du Sud de la France, M. X... a engagé une action en paiement d'un rappel de salaires et de délivrance de bulletins de paye rectifiés ; qu'intervenant à l'instance le syndicat CGT ASF DRE Brive a présenté notamment une demande de publication de la décision à intervenir ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors, selon le moyen, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait, outre un rappel de salaire et des dommages et intérêts, la remise de nouveaux bulletins de paie rectifiés ; qu'en jugeant que le jugement statuant sur cette demande indéterminée était rendu en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles 40, 536, 605 et 680 du code de procédure civile, et R. 1462-1 du code du travail ;

Mais attendu que, lorsqu'elle constitue la conséquence nécessaire d'une demande en paiement chiffrée, la demande tendant à la rectification de bulletins de paie est sans incidence sur l'ouverture des voies de recours ; que la cour d'appel, qui a constaté que tel était l'objet de la demande de rectification dont elle était saisie et que le montant total des demandes était inférieur au taux du dernier ressort, a exactement décidé que la demande n'était pas à ce titre susceptible d'appel ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 40 du code de procédure civile et l'article R.1462-1 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer l'appel contre la décision du conseil de prud'hommes irrecevable, la cour d'appel a relevé que le total des demandes chiffrées de chacune des parties était inférieur au taux du ressort ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande du syndicat CGT ASF DRE Brive tendant à la publication de la condamnation à intervenir présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu' il n' y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'appel.