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Décisions

CA Lyon, 6e ch., 16 février 2017, n° 16/03368

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Les Amis De La Tourette (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boisselet

Conseillers :

M. Bardoux, Mme Clerc

Avocat :

Selarl DPG & Associés

CA Lyon n° 16/03368

15 février 2017

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Alexis D., avocat au barreau de Lyon, a fait l'objet d'une décision de radiation prononcée par le Conseil de discipline régional des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon le 16 octobre 2013, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 26 juin 2014.

Cet arrêt a été cassé par arrêt de la 1ère chambre de la cour de cassation du 1er juillet 2015.

En l'attente de la décision devant être rendue sur renvoi par la cour d'appel de Paris, M. D. a été réinscrit à l'ordre des avocats au barreau de Lyon le 4 août 2015.

Par ailleurs, M. D., placé en redressement judiciaire sur sa déclaration de cessation des paiements du 30 avril 2013, a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 14 janvier 2014.

M. D. a fait appel de cette décision et l'affaire a été renvoyée à la cour d'appel de Grenoble qui, arrêt du 14 janvier 2014, a confirmé la liquidation judiciaire.

Le pourvoi formé par Me D. contre cet arrêt est pendant devant la Cour de cassation.

M. D. occupe un appartement servant à la fois à son logement et à son cabinet dans un bien situé à La Tourette à Eveux (Rhône), propriété de l'association Les amis de la Tourette.

Il est redevable de loyers impayés pour lesquels le bailleur a déclaré une créance de 6.553,28 euros en principal entre les mains du mandataire judiciaire, Me Bernard S..

Les loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective restant impayés, l'association Les amis de la Tourette a fait délivrer à Me S., es qualité, le 13 octobre 2014 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Sur la saisine du bailleur, le juge de référés du tribunal de grande instance de lyon a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Me D. par ordonnance du 12 juin 2015.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Me S., es qualité, le 15 juillet 2015 et à M. D. le 21 juillet 2015.

Un procès-verbal de tentative d'expulsion a été dressé le 24 septembre 2015 en l'état du refus de M. D. de quitter les lieux.

La force publique a été requise par l'huissier et accordée le 20 janvier 2016.

Par déclaration au greffe en date du 25 février 2016, M. D. a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône d'une demande de délai de 7 mois pour quitter les lieux.

Par jugement en date du 26 avril 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a débouté M. D. de sa demande et l'a condamné à payer à l'association Les amis de la Tourette la somme de 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

M. D. a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 mai 2016.

En ses écritures du 9 mai 2016, Alexis D. demande à la cour :

In limine litís,

- de dire que la cour d'appel de Lyon est incompétente au visa de l'article 47 du code de procédure civile, dès lors qu'ien suite de l'arrêt rendu le 1er juillet 2015, Me D. a été réinscrit au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon ;

en conséquence, renvoyer l'examen de cet appel devant la cour d'appel de Chambéry qui n'a jamais eu à connaître des affaires de M. D. ;

Sur le fond,

- dire que le présent appel ne présente aucun caractère dilatoire dès lors que la Cour de cassation doit statuer le 10 mai 2016, et la cour d'appel de Paris le 12 mai 2016, sur la situation disciplinaire de M. D., avocat au barreau de Lyon, en vue de son rétablissement plein et entier,

- dire que le jugement dont appel doit être réformé en ce qu'il a méconnu le code des procédures civiles d'exécution et dénaturé les pièces produites;

- accorder à M. D. un délai de 18 mois pour déguerpir des lieux occupés au [...], le temps que justice lui soit rendue pour lui permettre d'être rétabli dans ses fonctions d`avocat de façon pleine et entière.

- condamner l'association Les Amis de la Tourette aux entiers dépens de l'instance comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle, dont distraction au profit de Me Eric D., avocat au barreau de Lyon ;

- condamner l'association les Amis de la Tourette à payer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. D..

Par conclusions du 30 mai 2016, l'association Les amis de la Tourette demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la demande de renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Chambéry ;

- confirmer le jugement rendu le 6 avril 2016 par le juge de l'exécution de Villefranche sur Saône en toutes ses dispositions ;

- débouter M. D. de ses demandes, notamment d'un délai de 18 mois pour quitter les lieux, comme injustifiée et dilatoire ;

- condamner M. D. à lui payer une indemnité de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de la selarl DPS & Associés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2016.

A l'audience du 12 janvier 2017, le conseil de l'association Les amis de la Tourette a indiqué à la cour que l'expulsion de M. D. a été réalisée. La cour l'a autorisé à en justifier par note en délibéré.

En outre, dans le cadre de son délibéré, la cour a invité les conseils des parties à l'informer sur la situation actuelle de M. D., à l'exercice de son activité d'avocat.

Par note du 2 février 2017, le conseil de l'intimée a communiqué le procès-verbal d'expulsion en date du 24 mai 2016, ainsi qu'un courriel du secrétaire général de l'ordre des avocats au barreau de Lyon en date du 2 février 2017, dont il résulte que la cour d'appel de Paris a prononcé la peine de radiation par arrêt du 8 septembre 2016, contre lequel M. D. a formé un pourvoi non suspensif. Le conseil de l'ordre est dans l'attente du retour de la notification de cet arrêt pour prendre acte de la radiation.

Par lettre du 3 février 2017, le conseil de l'appelant a indiqué qu'à sa connaissance, M. D. est toujours inscrit au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Lyon.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'application de l'article 47 al.1 du code de procédure civile :

L'article 47 al.1 du code de procédure civile dispose notamment que lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

M. D. a fait valoir qu'il exerce la profession d'avocat au barreau de Lyon, dans le ressort de la cour d'appel de Lyon, ce qui imposerait le dessaisissement de la présente juridiction au profit d'une cour d'appel de ressort limitrophe.

Cependant, il résulte des éléments rapportés ci-dessus que, si M. D. serait toujours inscrit au barreau de Lyon en attente de la prise en compte de la peine de radiation, il n'exerce plus les fonctions d'avocat à raison de la mesure de liquidation judiciaire. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 47 al.1 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à sa situation.

Sur le fond

Le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délai avant expulsion par des motifs pertinents, que la cour adopte.

La demande de délai formée en appel est devenue sans objet à la suite de la mesure d'expulsion réalisée le 24 mai 2016.

Sur les demandes accessoires

Le jugement attaqué est confirmé en ce qu'il a condamné M. D. à payer à l'association Les amis de la Tourette la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. D. a engagé une procédure d'appel inutile dont il doit supporter les dépens et ses propres frais irrépétibles, ainsi que les frais irrépétibles exposés par l'intimée à hauteur de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 47 alinéa 1 du code de procédure civile ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Villefranche le 26 avril 2016 ;

Constate que la demande de délai présentée en appel par Alexis D. est devenue sans objet à la suite du procès-verbal d'expulsion dressé le 24 mai 2016 ;

Condamne Alexis D. aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la selarl DPS & associés ;

Condamne Alexis D. à payer à l'association Les amis de la Tourette la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Alexis D. de sa demande au titre des frais irrépétibles.