Cass. 1re civ., 2 juin 1992, n° 91-10.490
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Massip
Rapporteur :
M. Grégoire
Avocat général :
M. Lupi
Avocat :
SCP Coutard et Mayer
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 23 mars 1988, Mme X..., qui n'était pas assurée, a causé un accident de la circulation ; qu'à la suite d'une transaction, le Fonds de garantie automobile (FGA) a payé à l'une des victimes diverses sommes, aux lieu et place de l'auteur de cet accident ; que, le 10 juillet 1989, Mme X... a assigné le FGA devant le tribunal d'instance de Remiremont, lieu du fait dommageable, afin de contester les sommes versées à la victime par cet organisme ; que le FGA a soutenu que cette action aurait dû être portée devant le tribunal d'instance de Vincennes, lieu de son siège social ; que cette exception d'incompétence a été rejetée ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 9 novembre 1990) a déclaré mal fondé le contredit formé par le FGA ;
Attendu que cet organisme fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsque le FGA transige avec la victime d'un accident, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées, à la suite de cette transaction ; que cette action en contestation n'étant pas de nature délictuelle, la cour d'appel, qui a cependant décidé qu'était compétent le Tribunal du lieu du fait dommageable, a violé les articles 42 et 46 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'action exercée par Mme X... par application de l'article L. 421-3, alinéa 2, du Code des assurances tendait à l'évaluation du dommage subi par la victime de l'accident, dans les droits de qui était subrogé le Fonds de garantie ; que sa demande relevait donc de la " matière délictuelle " au sens de l'article 46, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, et pouvait être portée devant l'une des juridictions prévues par ce texte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.