Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que les dispositions de ce Code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, le mérite ou la destination, à la seule condition que ces oeuvres présentent un caractère original ;
Attendu que, pour retenir à l'encontre de M. X... la contrefaçon d'un document attribué à M. Y..., consistant dans l'exposé d'une méthode de commercialisation dans le domaine des systèmes d'alarme, l'arrêt attaqué retient que l'écrit litigieux n'est qu'une copie servile du document appartenant à M. Y... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'écrit ainsi copié était une oeuvre de l'esprit au sens du droit de la propriété littéraire et artistique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.