Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société française Sullivan Polynésie fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 22 août 1996) d'avoir déclaré valable une clause attributive de compétence aux juridictions de Singapour, stipulée dans le contrat de distribution conclu avec la société de Singapour Eveready Singapore Pte Ltd ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, de ne pas avoir répondu aux conclusions invoquant la nullité de la clause en ce que, impérative pour le distributeur et facultative pour la société Eveready, elle consacrait une rupture de l'égalité des contractants, et, d'autre part, d'avoir méconnu l'article 65 du Code de procédure de la Polynésie française, qui exige que soient précisés, à peine d'irrecevabilité, la nature et le lieu de la juridiction dont la compétence est revendiquée ;
Mais attendu que la désignation des juridictions d'un Etat par une clause attributive de compétence en matière internationale est licite dès lors que le droit interne de cet Etat permet de déterminer le Tribunal spécialement compétent ce que la cour d'appel a constaté en l'espèce, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes se référant à une notion de rupture de l'" égalité entre les parties au contrat " ;
Qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.