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Décisions

Cass. 1re civ., 13 avril 1999, n° 97-11.108

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Bargue

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

Me Garaud, SCP Vincent et Ohl

Paris, du 6 sept. 1996

6 septembre 1996

Sur le moyen unique qui n'est pas nouveau :

Vu les principes régissant la compétence judiciaire internationale ;

Attendu que la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) a confié à la société Les Grands Comptoirs français de Djibouti, l'importation et la distribution exclusive de ses produits aux termes d'un contrat prévoyant que tout différend surgissant entre les parties, né à l'occasion dudit contrat, serait soumis aux tribunaux français qui seraient seuls compétents ; que Les Grands Comptoirs français de Djibouti, assignés en référé par la SEITA devant le président du tribunal de commerce de Paris en paiement de sommes dues au titre de marchandises livrées ont soulevé l'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Djibouti ;

Attendu que pour confirmer la compétence du tribunal de commerce de Paris, l'arrêt attaqué énonce que la désignation globale des juridictions françaises par la clause attributive de compétence était licite dès lors qu'il était constant que l'application des règles de droit interne français permettait de déterminer le Tribunal spécialement compétent ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans préciser en quoi le droit interne français aurait permis cette détermination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.