Cass. 1re civ., 14 mai 1991, n° 89-15.175
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jouhaud
Rapporteur :
M. Viennois
Avocat général :
M. Lupi
Avocat :
SCP Delaporte et Briard
Attendu que, Mme X..., en désaccord avec la SCP d'avocats Loos et Lemiègre sur le montant des honoraires par elle dus, a saisi le bâtonnier suivant la procédure prévue aux articles 97 et suivants du décret N° 72-468 du 9 juin 1972 ; que la SCP ayant invoqué un " compte d'honoraires " signé par leur cliente, celle-ci a soutenu qu'il ne répondait pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil ; que le bâtonnier a accueilli ce moyen de défense et fixé le montant des honoraires dus par plusieurs décisions ; que la SCP a déféré ces décisions au président du tribunal de grande instance de Dieppe ; que par ordonnance du 27 mai 1987, ce magistrat a sursis à statuer en retenant que l'appréciation de la validité de l'acte invoqué par la SCP relevait de la compétence de droit commun du tribunal de grande instance ; que devant ce Tribunal, la SCP a demandé le renvoi de l'examen de la question préjudicielle devant un Tribunal limitrophe en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; que par jugement du 17 septembre 1987, le tribunal de grande instance de Dieppe a déclaré irrecevable la demande de la SCP et a renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état ; que la SCP a formé contredit contre ce jugement ; que, par arrêt du 21 mars 1989, la cour d'appel de Rouen a dit n'y avoir lieu à application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, " a débouté la SCP de sa demande en paiement ", l'acte invoqué n'étant ni un engagement unilatéral valablement établi ni une convention synallagmatique d'honoraires et renvoyé les parties devant le président du tribunal de grande instance pour être statué sur les recours formés contre les décisions du bâtonnier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, la SCP reproche à la cour d'appel de ne pas avoir fait droit à sa demande de renvoi devant un Tribunal limitrophe, alors, selon le moyen, que le président du Tribunal ayant, par une décision de sursis à statuer, jugé que la question préjudicielle échappait aux dispositions du décret du 9 juin 1972, la cour d'appel ne pouvait refuser le renvoi de son examen devant un autre Tribunal ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 97 du décret N° 72-468 du 9 juin 1972 les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglés qu'en recourant à la procédure prévue aux articles 98 à 103 du même décret ; que cette procédure spéciale qui permet de soumettre ces contestations successivement au bâtonnier de l'Ordre des avocats auquel appartient l'avocat concerné, au président du tribunal de grande instance auprès duquel l'Ordre est établi, et au premier président de la cour d'appel, échappe par sa nature aux dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel, qui a exactement relevé que le litige s'analysait en une contestation d'honoraires d'avocat, en a déduit que les dispositions de l'article précité étaient inapplicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.