Cass. 1re civ., 16 janvier 1979, n° 77-12.660
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Pauthe
Avocat général :
M. Baudoin
Avocat :
Me Brouchot
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE VIVENOT A SAISI LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 99 DU DECRET DU 9 JUIN 1972, D'UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE REDUIRE LES HONORAIRES PAR LUI VERSES A SON AVOCAT GARNAVAULT ; QUE, CE DERNIER AYANT SOUTENU NOTAMMENT QUE SON ANCIEN CLIENT AVAIT, PAR LETTRE DU 20 FEVRIER 1975, INDIQUE QU'IL ETAIT D'ACCORD SUR LE MONTANT DES HONORAIRES PERCUS, ET VIVENOT AYANT FAIT VALOIR QUE CETTE LETTRE QUI AVAIT ETE EXTORQUEE AU MOYEN DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL A DECLARE SURSEOIR A STATUER EN ATTENDANT QUE LA JURIDICTION DE GRANDE INSTANCE SE SOIT PRONONCEE SUR LE VICE DU CONSENTEMENT AINSI ALLEGUE ;
ATTENDU QUE DANS LA DECISION ATTAQUEE LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'IL ETAIT CONSTANT QUE LA LETTRE LITIGIEUSE AVAIT ETE OBTENUE DANS DES CIRCONSTANCES TOUT A FAIT ANORMALES ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'EN TENIR COMPTE ; QU'IL A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR DETERMINER LES PEINES SOINS SOINS FOURNIS PAR GARNAVAULT DANS LES LITIGES DONT IL S'ETAIT OCCUPE ET A CONDAMNE D'ORES ET DEJA CET AVOCAT A REMBOURSER A VIVENOT UNE SOMME DE 10 000 FRANCS A VALOIR SUR LA SOMME QUI SERA ARBITREE APRES EXPERTISE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE ORDONNANCE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LA QUESTION DE SAVOIR SI UN DOCUMENT INVOQUE PAR L'UNE DES PARTIES A ETE EXTORQUE PAR DES MANOEUVRES DOLOSIVES ECHAPPE A LA COMPETENCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL OU DU PREMIER PRESIDENT EXCLUSIVEMENT APPELES A FIXER LES HONORAIRES DUS A L'AVOCAT ; MAIS ATTENDU QU'EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS CONTRAIRES, LE PREMIER PRESIDENT, COMME LE PRESIDENT DU TRIBUNAL, SAISIS D'UNE DEMANDE EN FIXATION D'HONORAIRES D'UN AVOCAT, SONT COMPETENTS POUR STATUER SUR LES EXCEPTIONS SOULEVEES PAR LES PARTIES A L'OCCASION DU LITIGE ; QUE CE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE GARNAVOULT A UN REMBOURSEMENT A VALOIR, ALORS QUE, D'UNE PART, LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE N'AYANT PAS STATUE SUR LE FOND DU LITIGE, LA SOLUTION AINSI ADOPTEE MECONNAIT LE PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ET L'ETENDUE DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DROIT D'EVOCATION N'APPARTIENT QU'AUX COURS D'APPEL ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, NON SEULEMENT LA DECISION ENTREPRISE N'AVAIT PAS ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION NI, STATUANT SUR UNE EXCEPTION DE PROCEDURE, MIS FIN A L'INSTANCE, MAIS QU'AU SURPLUS IL N'EST PAS PRECISE QU'IL ETAIT DE BONNE JUSTICE DE DONNER A L'AFFAIRE UNE SOLUTION DEFINITIVE ;
MAIS ATTENDU QUE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL AYANT DECLARE SURSEOIR A STATUER EN ATTENDANT QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SE SOIT PRONONCE SUR UNE EXCEPTION, ET VIVENOT AYANT FORME LE RECOURS PREVU PAR L'ARTICLE 101 DU DECRET DU 9 JUIN 1972, LE PREMIER PRESIDENT SE TROUVAIT SAISI DE L'ENTIER LITIGE ET, AYANT INFIRME LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, ETAIT EN DROIT DE STATUER AU FOND ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 11 MARS 1977 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE DIJON.