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Décisions

Cass. 1re civ., 28 mars 1995, n° 93-13.237

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Lemontey

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

Me Ryziger, SCP Delaporte et Briard

Paris, du 13 janv. 1993

13 janvier 1993

Attendu que par divers actes sous seing privé, le premier du 3 décembre 1979, M. X... s'est porté caution solidaire de cinq sociétés civiles immobilières envers la banque monégasque Socrédit ; qu'à ces engagements se sont ajoutés ceux stipulés par des actes notariés du 5 septembre 1986 et 7 décembre 1988 emportant en outre, affectations hypothécaires ; que sur l'assignation en paiement de la banque Caixabank Monaco, venue aux droits de Socrédit, devant le tribunal de grande instance de Paris, M. X... s'est prévalu de la clause insérée dans les actes initiaux de cautionnement qui attribuait compétence " aux tribunaux de la Principauté de Monaco " ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 janvier 1993) a déclaré cette exception d'incompétence irrecevable et fait droit aux demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait d'abord grief à cet arrêt d'avoir violé les règles de compétence internationale et l'article 75 du nouveau Code de procédure civile en ce qu'il a considéré, pour déclarer l'exception d'incompétence irrecevable, que M. X... n'avait pas désigné parmi les tribunaux de la Principauté de Monaco, précisément celui où il demandait que l'affaire fut portée ;

Mais attendu qu'au cas où coexistent des clauses attributives de juridiction qui se contredisent ou sont inconciliables, il y a lieu de faire application des règles de compétence de droit commun ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué renvoyant aux écritures des parties, que les actes notariés contenaient également des clauses attribuant compétence aux tribunaux de Paris, de sorte que M. X... a pu être légitimement attrait devant le Tribunal qui était celui de son domicile ; que par ce motif substitué à ceux erronés de l'arrêt déniant toute portée aux clauses de juridiction invoquées, celui-ci se trouve légalement justifié du chef de la compétence ; que le moyen ne peut, donc, être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, pris en leur diverses branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.