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Décisions

Cass. 1re civ., 30 juin 1992, n° 90-21.491

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip

Rapporteur :

M. Lemontey

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Choucroy

Lyon, du 28 sept. 1990

28 septembre 1990

Attendu que par contrat ayant pris effet le 1er novembre 1982, la société française Verdol (devenue la société ICBT-Lyon) a confié à la société égyptienne GIES " la représentation pour l'Egypte du matériel Jacquard " ; que le contrat, régi par la loi française, contenait une clause attribuant juridiction au tribunal de commerce de Lyon ; qu'en vue de son utilisation par une filiale commune dont la création était envisagée, une machine Lisomat a été commandée par la société GIES ; que la commande a été confirmée, le 25 avril 1983, par la société Verdol ; que le projet d'association ayant été abandonné, la société Verdol, plutôt que de se faire réexpédier la machine, a choisi de la faire vendre à M. X... selon la proposition qui lui en avait été faite par la société GIES, le 4 décembre 1983 ; que la société Verdol n'ayant pas reçu la partie du prix payable immédiatement a, le 26 septembre 1986, assigné devant le tribunal de commerce de Lyon la société GIES en paiement, outre de dommages-intérêts, de la somme de 270 000 US représentant le prix de vente qu'elle avait fixé ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 28 septembre 1990) a déclaré ce tribunal incompétent pour connaître du litige ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches : (sans intérêt) ;

Et sur la sixième branche du même moyen :

Attendu que le société Verdol soutient aussi qu'en refusant d'appliquer la même clause, stipulée dans les documents commerciaux de la société avec laquelle la société GIES entretenait des relations suivies et qui lui était, dès lors, opposable car seule importe, dans l'ordre international, la conformité de cette clause aux usages internationaux, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil, 48 du nouveau Code de procédure civile et 109 du Code du commerce ;

Mais attendu que la connaissance éventuelle par l'une des parties, à l'occasion d'opérations antérieures, des conditions générales de l'autre partie contenant une clause de juridiction ou la connaissance de l'existence d'une telle clause dans des documents étrangers à l'opération litigieuse ne suffit pas, même au cas de relations d'affaires suivies, à lui rendre opposable cette clause si le contrat n'y fait aucune référence, directement ou indirectement ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a encore écarté la clause de juridiction figurant de manière générale sur les documents commerciaux de la société Verdol ; qu'ainsi le grief n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Verdol reproche à l'arrêt attaqué, qui a jugé qu'elle avait renoncé à se prévaloir tant de la clause de juridiction que du privilège instauré par l'article 14 du Code civil pour avoir saisi également le 17 novembre 1986, le tribunal d'Alexandrie, de n'avoir pas tiré les conséquences légales de sa constatation suivant laquelle la saisine de la juridiction égyptienne était postérieure à celle du tribunal de Lyon et de n'avoir pas relevé l'intention réelle de la société Verdol de renoncer ; qu'elle lui reproche, aussi, de ne pas avoir répondu à ses conclusions par lesquelles elle soutenait, d'une part, qu'elle avait saisi le juge égyptien dans le souci d'obtenir une décision plus facile à exécuter et, d'autre part, que les deux demandes différaient par leur objet ;

Mais attendu que l'introduction d'une action à l'étranger, même postérieure à la saisine du juge français, fait présumer la renonciation à la clause ou au privilège de juridiction française à moins qu'il soit démontré que le demandeur n'a pas agi sciemment et librement ; que la cour d'appel a relevé que la société Verdol avait assigné, le 17 novembre 1986, la société GIES et M. X... devant le tribunal d'Alexandrie en paiement de la somme de 270 000 US ou, à défaut, en résolution de la vente ; que la cour d'appel, qui pour en déduire que la preuve de la renonciation n'était pas rapportée, a retenu que la société Verdol, en saisissant ainsi la juridiction égyptienne du même litige, n'avait pas agi en réplique à l'action intentée antérieurement par M. X... et qui ne tendait qu'à une expertise, a répondu aux conclusions invoquées dans la mesure où celles-ci exprimaient un véritable moyen et non une simple allégation et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.