Cass. 1re civ., 30 octobre 2006, n° 04-15.512
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Falcone
Avocat général :
M. Sarcelet
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Le Prado
Attendu que la société Limoges Dis a demandé la résolution du contrat par lequel elle avait confié la réalisation de travaux à la société Travaux études industriels (TEI) et le paiement de dommages-intérêts ;
que ce contrat se référait à un cahier des clauses administratives particulières contenant les clauses suivantes : - pour le règlement des contestations qui peuvent s'élever à l'occasion de l'exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour soumettre leur différend à un arbitrage, ou pour refuser l'arbitrage ; - les litiges qui n'auraient pu être réglés amiablement seront portés devant le tribunal de Grenoble ; que la société TEI a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Limoges en raison de la clause compromissoire et de la clause attributive de compétence ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que la société TEI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son contredit de compétence ;
Mais attendu que, procédant à l'interprétation de la clause litigieuse que son imprécision rendait nécessaire, la cour d'appel a souverainement retenu que cette clause n'obligeait aucunement les parties à se soumettre à un arbitrage en cas de différend, de sorte qu'elle ne constituait pas une convention d'arbitrage susceptible de renonciation de la part les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 48 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, souscrite par des commerçants et rédigée en termes très apparents, une clause attributive de compétence territoriale est valable dès lors qu'elle permet de déterminer le tribunal choisi ;
Attendu que pour déclarer sans valeur la clause stipulant que "les litiges... seront portés devant le tribunal de Grenoble", l'arrêt retient qu'elle ne désignait pas la juridiction compétente et que cette localité ne correspondait ni au lieu de situation de l'immeuble, ni à celui du siège de l'une ou l'autre des parties, ni à un quelconque critère de compétence susceptible de constituer la cause de cette stipulation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nature et le siège de la juridiction choisie par les parties étaient déterminables par la seule qualité des parties et par la lecture du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile , la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société TEI, l'arrêt rendu le 5 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.