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Décisions

Cass. 2e civ., 1 juillet 1992, n° 91-10.765

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Devouassoud

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Monnet

Avocat :

Me Copper-Royer

Paris, du 19 déc. 1990

19 décembre 1990

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1990), que la Compagnie des gaz de pétrole Primagaz (la société) avait confié à M. X..., architecte, la mission de maître d'oeuvre d'une opération de construction sur un terrain sis à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) ; qu'alléguant des fautes de son cocontractant elle l'assigna devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise pour déterminer les conditions dans lesquelles les travaux avaient été conduits, et en paiement de dommages-intérêts ; que M. X..., soutenant être domicilié à Nancy, souleva l'incompétence ; qu'un jugement fit droit à son exception ; que la société forma contredit ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, confirmant le jugement, renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Nancy, territorialement compétent, alors que devant la cour d'appel la société avait invoqué à titre subsidiaire la compétence du tribunal de grande instance de Bobigny, tribunal du lieu d'exécution du contrat, qu'en matière contractuelle le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de la livraison effective de la chose ou celle du lieu de l'exécution de la prestation de service, que l'exercice de cette option ne lui interdirait pas, en cas d'exception d'incompétence soulevée par le défendeur et reconnue fondée par le Tribunal, de proposer à titre subsidiaire dans le cadre d'un contredit le renvoi devant une autre juridiction désignée à l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, et qu'en lui déniant cette possibilité, la cour d'appel aurait violé ce texte ;

Mais attendu que le demandeur, qui opte en première instance pour l'un des termes de l'alternative qui lui est offerte, ne peut, devant le juge du second degré, revenir ensuite sur son choix ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.