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Décisions

Cass. 2e civ., 7 juin 2006, n° 04-18.525

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Sommer

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Me Foussard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Douai, du 10 juin 2004

10 juin 2004

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 juin 2004) et les productions, que M. et Mme X... ont été condamnés sous peine d'astreinte à faire remettre à sa place initiale un compteur électrique ;

qu'un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte, à la demande de M. Du Y..., et ordonné une astreinte définitive ; que M. et Mme X... ont interjeté appel et sollicité le bénéfice de l'article 47 du nouveau code de procédure civile ; que le greffe de la cour d'appel de Douai, saisie comme cour de renvoi, a invité les appelants à poursuivre l'instance et à constituer avoué ; que ceux-ci ont constitué avoué le 9 octobre 2003, mais n'ont pas conclu au fond ; que, par conclusions du 9 février 2004, M. Du Y... a conclu à la confirmation du jugement ; que la clôture étant intervenue le 25 mars 2004, les débats ont eu lieu à l'audience du 8 avril 2004 ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et de les avoir condamnés au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que d'une indemnité de procédure, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir que les appelants n'ayant pas conclu au fond, ils n'étaient saisis d'aucun moyen ni d'aucune demande, en sorte que le jugement entrepris ne pouvait être que confirmé, sans constater qu'il avait été imparti un délai aux appelants pour conclure au fond, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 764 et 779 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'instance engagée devant la cour d'appel initialement saisie se poursuivant devant la cour de renvoi, M. et Mme X..., appelants, tenus de conclure dans les conditions prévues à l'article 915 du nouveau code de procédure civile, ne sont pas fondés à se plaindre de ne pas avoir été mis en demeure de le faire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.