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Décisions

Cass. 2e civ., 9 octobre 1996, n° 94-18.376

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Chardon

Avocat général :

M. Tatu

Avocat :

Me Pradon

Paris, du 6 juill. 1994

6 juillet 1994

Sur le moyen unique :

Vu l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Front national (FN) a passé un contrat avec M. X... aux termes duquel le FN lui accordait son investiture en vue d'élections, qu'il bénéficiait de certaines prestations et qu'il s'engageait à rembourser au FN un certain montant de frais ; que le FN a assigné M. X... aux fins de paiement d'une certaine somme, devant le tribunal de grande instance de Paris ; que celui-ci a écarté une clause attributive de compétence, mais a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le défendeur, qui a formé un contredit ;

Attendu que, pour décider que le tribunal de grande instance de Paris était incompétent au profit de celui de Colmar, l'arrêt énonce que la juridiction saisie ne peut connaître que des prestations exécutées dans son ressort, et que le FN invoque l'existence de prestations dans la France entière et non pas seulement dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que certaines prestations avaient été effectuées à Paris, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.