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Décisions

Cass. 3e civ., 4 juillet 2019, n° 18-17.107

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Pau, du 31 janv. 2018

31 janvier 2018

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 2018), que la société civile immobilière Scorpion (la SCI) a donné à bail commercial à la société Maya discount un hangar destiné à l'exploitation de tous commerces ou fonds artisanal ; que la locataire a assigné la bailleresse en résiliation du bail et indemnisation de ses préjudices en invoquant la non-conformité des locaux à leur destination contractuelle, à défaut de permettre l'accueil du public, ainsi qu'un défaut partiel de délivrance matérielle du bien due à un écart entre la superficie indiquée au bail et la superficie réelle du local ;

Attendu que, pour résilier le bail aux torts exclusifs de la locataire et considérer qu'il lui incombait de réaliser les travaux nécessaires à l'accueil du public, l'arrêt retient que la clause stipulant que la destination contractuelle est l'exploitation de tous commerces n'a pas pour effet d'obliger le bailleur à supporter les travaux nécessaires à une exploitation spécifique des lieux qui n'aurait pas été spécialement prévue et serait différente de la destination initiale ; qu'il n'est pas expressément précisé au bail que le local devait impérativement répondre aux normes permettant de recevoir du public ; que la locataire, qui connaissait parfaitement les lieux, a accepté de les prendre en l'état où ils se trouveraient le jour de l'entrée dans les lieux ; qu'en outre, elle ne démontre pas qu'elle aurait fait l'objet d'une mise en demeure de régulariser sa situation ou d'une décision de fermeture de son établissement pour non-respect des règles de sécurité applicables à tout local accueillant du public ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur, tenu de délivrer un local conforme à la destination contractuelle du bien, sans qu'une clause d'acceptation par le preneur des lieux dans l'état où ils se trouvent ne l'en décharge, doit, sauf stipulations expresses contraires, réaliser les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité qu'exige l'exercice de l'activité du preneur même si elle est différente de celle à laquelle les lieux étaient antérieurement destinés, dès lors qu'elle est autorisée par le bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la SCI Scorpion à payer à la société Maya discount la somme de 21 000 euros en réparation de ses préjudices financiers et en ce qu'il condamne la société Maya discount à payer à la SCI Scorpion la somme de 12 064 euros HT au titre des réparations locatives, l'arrêt rendu le 31 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;