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Décisions

Cass. 1re civ., 10 octobre 2018, n° 17-18.237

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cass. 1re civ. n° 17-18.237

9 octobre 2018


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... C... a, au cours de l'été 1970, donné à M. X..., chanteur compositeur, un tableau intitulé « La Jeune Fille au bouquet », peint par son père, Emile Z..., décédé [...] ; que, le tableau ayant été reproduit sur la pochette d'un phonogramme de chansons interprétées par M. X..., intitulé « Layla and other assorted love songs » et produit en 1970 par la société PolydorLimited (la société), Mme Z... A..., fille du peintre, a assigné celle-ci et M. X... pour voir interdire toute exploitation de la reproduction de l'oeuvre, ordonner le retrait des supports de diffusion du phonogramme et réparer son préjudice né de la violation du droit de divulgation et de la dénaturation de l'oeuvre ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z... A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que M. X... et la société ont dénaturé l'oeuvre en la reproduisant et en la diffusant sous forme d'albums phonographiques et comme signe distinctif de ceux-ci ;

Attendu que l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que la reproduction de l'oeuvre figurant sur la pochette des albums est intégrale et comporte la signature du peintre, excluant ainsi qu'elle soit mutilée par des adjonctions ou des surimpressions ; que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'une telle reproduction, réalisée à seule fin d'illustration de la pochette, ne servait pas un dessein publicitaire ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 111-3 et L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme Z... A... en réparation de la violation du droit de divulgation, l'arrêt retient que celui-ci s'épuise par son premier exercice, qui, en l'espèce, correspond à la remise, en 1970, du tableau par M. B... C... à M. X... ;

Qu'en se déterminant ainsi, par un motif tiré de la seule remise du support matériel de l'oeuvre à un tiers, laquelle est insuffisante à caractériser l'exercice par l'auteur ou son ayant droit du droit de divulgation de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes d'interdiction et de retrait des supports de diffusion, l'arrêt retient qu'en l'absence de mise en cause de l'ensemble de coauteurs de l'album litigieux, les mesures sollicitées susceptibles de porter atteinte à leurs droits ne peuvent prospérer ;

Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme Z... A... fondées sur la violation du droit de divulgation et en ce qu'il rejette sa demande d'interdiction d'exploitation de toute reproduction du tableau d'Emile Z... intitulé « La Jeune Fille au bouquet » et de retrait des supports de diffusion, l'arrêt rendu le 24 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... et la société Polydor Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Z... A... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Z... A... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... A... de sa demande relative à la violation du droit de divulgation du peintre Emile Z... sur son oeuvre connue sous le nom « La jeune fille au bouquet » et de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir interdire à la société Polydor et à M. X... , sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée 15 jours après la signification de la décision à intervenir, d'exploiter par quelque moyen que ce soit toute reproduction du tableau du peintre Emile Z... connu sous le nom de « La jeune-fille au bouquet » et de sa demande tendant à voir condamner la société Polydor, sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée jours après la signification de la décision à intervenir, à demander à l'ensemble de ses distributeurs le retrait des supports de diffusion reproduisant ou représentant l'image du tableau du peintre Emile Z... connu sous le nom de « La jeune-fille au bouquet » ;

AUX MOTIFS QUE le droit de divulgation s'épuise par son premier exercice qui correspond en l'espèce à la remise en 1970 du tableau intitulé « Layla and other assorted love songs » par M. Emile B... C... à M. Eric X... ; que l'action de l'appelante fondée sur la violation du droit de divulgation de son père ne peut donc prospérer ;

1°) ALORS QUE la propriété incorporelle de l'oeuvre étant indépendante de la propriété de l'objet matériel qui en est le support, la remise de l'objet à un tiers n'implique pas la divulgation de cette oeuvre ; qu'en retenant que le droit de divulgation du tableau « La jeune fille au bouquet » s'était épuisé, en 1970, par la remise du tableau faite par M. Emile B... C..., sans relever d'autres éléments que la remise du support à un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-3 et L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Monique D... A... faisait valoir que M. Emile B... C... n'avait pas été reconnu par Emile Z... et qu'il n'était pas davantage son héritier, la succession ayant été exclusivement dévolue à son frère Philippe et à elle-même, de sorte que rien dans la remise du tableau à M. Eric X... ne pouvait valoir divulgation de l'oeuvre ; qu'en retenant que le droit de divulgation du tableau « La jeune fille au bouquet » s'était épuisé, en 1970, par la remise faite par M. Emile B... C... , sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... A... de sa demande tendant à voir juger que M. Eric X... et la société Polydor ont dénaturé l'oeuvre d'Emile Z... connue sous le nom de la « La jeune fille au bouquet » en la reproduisant et en la diffusant sous forme d'albums phonographiques et comme signe distinctif de l'album Layla ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du premier chef de demande, la cour relève que Mme Z... A... n'a versé aucune reproduction originale de l'oeuvre revendiquée et qu'elle indique néanmoins que l'album litigieux reproduit intégralement cette oeuvre sur sa pochette, avec la signature de son auteur ; qu'il ne s'agit aucunement d'un usage publicitaire et/ou à titre de marque du tableau en cause mais bien de l'illustration de la pochette d'un album phonographique, dont l'appelante ne conteste pas avoir eu connaissance avant 2009 ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le tribunal observe que l'oeuvre était intégralement reproduite et portait la signature de l'auteur et que Madame Z... s'en est-même prévalue et l'a reprise sur le site internet consacré à l'oeuvre de son père ;

1°) ALORS QUE l'auteur jouit du droit au respect de son oeuvre, lequel interdit toute modification, même peu importante, de celle-ci ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de l'exposante tendant à voir sanctionner la dénaturation de l'image du tableau d'Emile Z... « La jeune fille au bouquet », à relever que « Mme Z... A... n'a[vait]
versé aux débats aucune reproduction originale de l'oeuvre revendiquée et qu'elle indiqu[ait] néanmoins que l'album litigieux reproduit intégralement son oeuvre sur sa pochette avec la signature de l'auteur » (arrêt page 6, al. 3), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'adjonction à l'image du tableau de la mention « Derek and the dominos – Layla » ne constituait pas une atteinte au respect dû à l'oeuvre d'Emile Z... intitulée « La jeune fille au bouquet », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QUE l'auteur jouit du droit au respect de son oeuvre, lequel interdit toute utilisation de l'oeuvre qui en méconnaît l'esprit ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de l'exposante tendant à voir sanctionner la dénaturation de l'image du tableau d'Emile Z... « La jeune fille au bouquet », à relever qu'il ne « s'agissait pas d'un usage publicitaire et/ou à titre de marque du tableau en cause mais bien de l'illustration de la pochette d'un album phonographique dont l'appelante ne conteste pas avoir eu connaissance avant 2009 » (arrêt page 6, al. 3 in fine), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'utilisation à des fins commerciales, par l'illustration d'une pochette d'album, ne portait pas atteinte à l'esprit de l'oeuvre, tel que celui-ci avait été conçu par l'auteur et, partant, ne constituait pas une dénaturation de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Monique Z... A... de sa demande tendant à voir interdire à la société Polydor et à M. X... , sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée 15 jours après la signification de la décision à intervenir, d'exploiter par quelque moyen que ce soit toute reproduction du tableau du peintre Emile Z... connu sous le nom de « La jeune-fille au bouquet » et de sa demande tendant à condamner la société Polydor, sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée 15 jours après la signification de la décision à intervenir, à demander à l'ensemble de ses distributeurs le retrait des supports de diffusion reproduisant ou représentant l'image du tableau du peintre Emile Z... connu sous le nom de « La jeune-fille au bouquet » ;

AUX MOTIFS QU'en l'absence de mise en cause de l'ensemble des co-auteurs des albums litigieux, les mesures d'interdiction et de retrait du marché des supports de diffusion susceptibles de porter atteinte à leurs droits et au demeurant disproportionnées en l'espèce, ne peuvent prospérer ;

1°) ALORS QUE les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes d'interdiction et de retrait sous astreinte, sur l'absence de mise en cause des co-auteurs de l'album litigieux, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la mise en cause de l'ensemble des co-auteurs d'une oeuvre de collaboration n'est requise que si leur contribution est indissociable de celle incriminée par le demandeur à l'action ; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes de l'exposante tendant à voir interdire à M. X... et à la société Polydor de reproduire et d'exploiter l'image du tableau « La jeune fille au bouquet » d'Emile Z... et à voir ordonner à M. X... et à la société Polydor de retirer les supports de diffusion reproduisant cette image, sur « l'absence de mise en cause de l'ensemble des co-auteurs des albums litigieux » (arrêt page 7, al. 1er), sans relever que l'oeuvre de ces derniers était inséparable de celle invoquée par l'exposante, qui illustrait la pochette de l'album, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS QU'il doit être mis fin à l'atteinte portée au droit de l'auteur au respect de son oeuvre, quelle que soit l'importance de cette atteinte ou le préjudice que la mesure sollicitée pourrait indirectement causer aux tiers ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes d'interdiction de faire figurer le tableau d'Emile Z... sur les différents supports sortis à l'occasion du 40ème anniversaire de l'album « Layla and other assorted love songs » et de retrait desdits supports, qu'une telle sanction serait « disproportionnée », sans expliquer en quoi la simple interdiction d'utiliser la pochette de l'album litigieux qui ne faisait pas obstacle à sa diffusion aurait porté atteinte aux droits des coauteurs de l'album, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle.