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Décisions

Cass. crim., 19 juin 2013, n° 12-84.533

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

M. Soulard

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt

Riom, du 21 juin 2012

21 juin 2012

Sur la recevabilité du mémoire personnel, contestée en défense :

Attendu que les articles 585 et 585-1 du code de procédure pénale n'imposent pas au demandeur condamné pénalement d'attendre l'expiration du délai de dix jours mentionné à l'article 584 du même code pour transmettre un mémoire personnel directement au greffe de la Cour de cassation ;

Qu'il s'ensuit que le mémoire de Mme X..., Mme A... et M. Rudong Y..., parvenu au greffe de la Cour de cassation quatre jours après la déclaration de pourvoi, est recevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée du caractère imprécis de la citation et de l'ordonnance de renvoi quant à l'identification des marques contrefaites, l'arrêt énonce que, selon les termes de ladite ordonnance, les marques contrefaites sont les marques " Harley Davidson " et " Henry Diamon Motor Clothes " et les objets concernés sont des ceinturons et des pantalons ; que les juges ajoutent que les faits reprochés sont détaillés dans les pièces du dossier, qui comprennent notamment les copies de dépôt de marque et que la défense des prévenus a pu consulter dès les mises en examen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 96 du règlement (CE) 40/ 94 du Conseil, du 20 décembre 1993 et de l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des articles L. 716-3, L. 717-1 et L. 717-4 du code de la propriété intellectuelle que les règles de compétence particulières édictées en matière de contrefaçon ne concernent que les juridictions civiles ;

D'où il suit que les moyens, qui reprochent à la cour d'appel de ne pas avoir appliqué ces règles dans un procès pénal ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.