Cass. 2e civ., 11 octobre 1995, n° 94-10.973
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Rapporteur :
M. Séné
Avocat général :
M. Tatu
Avocats :
Me de Nervo, Me Cossa
Sur le moyen unique :
Vu l'article 46, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, qu'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une commande que lui avait faite la société Chemi Glas, la société Régie 7 dont le siège est à Paris, a saisi le tribunal de commerce de Paris d'une demande de paiement de factures, représentant le coût d'une insertion publicitaire dans le magazine Télé 7 jours ; que la société Chemi Glas a soulevé l'incompétence territoriale de ce tribunal au profit du tribunal de grande instance de Colmar (chambre commerciale), dans le ressort duquel elle a son siège social ; que les premiers juges ayant accueilli l'exception d'incompétence, la société Régie 7 a formé un contredit ;
Attendu que, pour rejeter ce contredit, l'arrêt retient que, la société Chemi Glas ayant annulé le contrat de publicité, le litige portait en réalité sur les conditions d'annulation de celui-ci, de sorte que les dispositions de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas applicables ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Régie 7 demandait l'exécution d'un contrat dont elle prétendait que la dénonciation n'avait pu avoir effet sur une commande en cours d'impression, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.