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Décisions

Cass. 2e civ., 18 novembre 1992, n° 90-15.914

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dutheillet-Lamonthézie

Rapporteur :

M. Delattre

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Choucroy

Aix-en-Provence, du 27 févr. 1990

27 février 1990

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une commande que lui avait passée M. X..., commerçant à Toulon, M. Y... lui a indiqué que le quota de marchandises que lui allouait son fournisseur, la société Sebago, dont il était le distributeur exclusif pour la France, ne lui permettait pas actuellement de faire face aux demandes de sa clientèle mais qu'il reprendrait contact avec lui en cas d'amélioration de cette situation ; que M. X... a passé une nouvelle commande à M. Y... ; qu'il l'a ultérieurement assigné devant le président du tribunal de commerce de Toulon, statuant en référé, " pour le contraindre à exécuter la commande " ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale fondée sur la clause attributive de juridiction invoquée par M. Y..., l'arrêt retient que cette clause doit être réputée non écrite dans la mesure où elle n'est pas spécifiée de façon très apparente et où il n'apparaît pas qu'au moment où il apposait sa signature au recto du bon de commande, M. X... avait accepté en connaissance de cause la clause figurant au verso et donnant compétence exclusive aux tribunaux de Bordeaux ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans indiquer en quoi la clause litigieuse, souscrite par deux personnes ayant contracté en qualité de commerçants, ne satisfaisait pas aux exigences du texte susvisé eu égard aux conditions matérielles de sa présentation ni préciser les circonstances d'où il résultait que M. X... n'avait pas consenti à cette stipulation, laquelle figurait, selon les constatations de l'arrêt, sur le bon de commande signé par lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.