Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 21 décembre 2000, n° 98-23.276

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

M. Etienne

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Me Balat, SCP Delaporte et Briard

Amiens, du 4 déc. 1995, Reims du 13 oct.…

4 décembre 1995

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la Cour de Cassation a, par arrêt du 24 novembre 1993, cassé un arrêt de la cour d'appel de Rouen statuant sur la demande de prestation compensatoire formée par Mme Y... à l'encontre de M. X..., et a renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Amiens ; que, saisie par Mme Y... d'une demande de renvoi devant une autre juridiction en raison de l'inscription de M. X... au barreau d'un tribunal de grande instance relevant de la cour d'appel d'Amiens, la Cour de Cassation a rejeté cette requête ; que Mme Y... ayant renouvelé sa demande devant la cour d'appel d'Amiens, celle-ci a, par le premier arrêt attaqué (4 décembre 1995), renvoyé l'instance devant la cour d'appel de Reims ; que, par le second arrêt attaqué (Reims, 13 octobre 1998), la juridiction de renvoi a statué après que le président eut, à la demande de M. X..., ordonné la réouverture des débats ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 4 décembre 1995 d'avoir renvoyé la cause à la cour d'appel de Reims alors, selon le moyen :

1° que l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est non seulement de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée, mais encore d'en investir exclusivement le juge du renvoi ; que cette règle, qui touche à l'ordre des juridictions, est d'ordre public ; que dès lors, désignée sur renvoi par l'effet de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 novembre 1993, la cour d'appel d'Amiens ne pouvait, pour quelque motif que ce soit, décliner sa compétence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 626 et 631 du nouveau Code de procédure civile, et L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire et, partant, excédé ses pouvoirs ;

2° que, par son arrêt du 8 mars 1995, la Cour de Cassation a rejeté au fond la requête en rabat d'arrêt de Mme Y... tendant à ce qu'elle désigne une autre cour de renvoi que la cour d'appel d'Amiens, et non décliné sa compétence pour statuer sur cette demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel d'Amiens, qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt de la Cour de Cassation, a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel désignée par l'arrêt de cassation n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs en ordonnant le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, dès lors que cette cour d'appel n'était pas celle dont la décision avait été cassée et que les conditions d'application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile étaient remplies ;

Et attendu que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas à la décision de rejet de la demande de modification de la mesure d'administration judiciaire par laquelle la Cour de Cassation désigne la juridiction de renvoi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 13 octobre 1998 d'avoir été rendu après que les parties ont été entendues à une audience qui s'est tenue en l'absence d'un greffier alors, selon le moyen, qu'il n'y a de tribunal légalement constitué qu'autant qu'un greffier en fait partie et qu'aucune audience ne peut se dérouler hors la présence d'un greffier, lequel doit tenir un registre où les parties peuvent faire porter les incidents d'audience ; qu'en l'espèce, il résulte des propres termes d'une lettre du premier président de la cour d'appel de Reims en date du 18 mars 1998, que l'affaire, avant d'être examinée à l'audience publique et solennelle du 12 mai 1998, était venue à une première audience qui s'est tenue le 10 mars 1998 en l'absence de tout greffier ; qu'en cet état l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation des articles 728 du nouveau Code de procédure civile et R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'une nullité ait été invoquée devant la cour d'appel conformément à l'article 430 du nouveau Code de procédure civile qui prescrit que les contestations relatives à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats, ou dès la révélation de l'irrégularité, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième et le quatrième moyens réunis : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.