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Décisions

Cass. 2e civ., 23 octobre 1991, n° 90-15.019

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Dubois de Prisque

Avocat :

Me Jacoupy

Pau, du 14 mars 1990

14 mars 1990

Sur le moyen unique :

Vu l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 42 du même Code ;

Attendu que la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le débiteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 mars 1990) et les productions, que M. et Mme X..., domiciliés à Paris, ont promis de vendre à M. Y... un studio dépendant d'un immeuble sis à Anglet ; que M. Y... a versé une somme à titre d'indemnité d'immobilisation, laquelle devait rester acquise au vendeur si la vente ne pouvait être réalisée pour une cause quelconque imputable à l'acquéreur ; que la promesse était toutefois, notamment, soumise à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par son bénéficiaire ; que M. Y..., invoquant le refus d'un crédit qu'il avait sollicité, a demandé aux époux X... de lui rembourser l'indemnité versée ; que ceux-ci s'y étant opposés, il les a assignés en paiement devant le tribunal de grande instance de Bayonne ; que M. et Mme X... ont soulevé l'incompétence ; que le Tribunal s'est déclaré compétent ;

Attendu que pour rejeter le contredit formé par les époux X..., la cour d'appel retient que la demande étant fondée sur la non-réalisation d'une promesse de vente relative à un droit réel immobilier avec pour conséquence la restitution du chèque d'immobilisation, présente un caractère mixte, rendant compétent le Tribunal du lieu de l'immeuble en vertu des dispositions de l'article 46, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande qui portait exclusivement sur la restitution d'une indemnité d'immobilisation versée par le bénéficiaire d'une promesse de vente dont il n'avait pas demandé la réalisation, était une action purement personnelle et mobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.