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Décisions

Cass. 2e civ., 23 octobre 2003, n° 01-17.314

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Dintilhac

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

Me Jacoupy, Me Delvolvé

Agen, du 27 sept. 2001

27 septembre 2001

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 septembre 2001), que le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a été saisi par l'URSSAF des Landes d'une action en partage et licitation d'un bien appartenant en indivis à M. X... et à ses trois enfants (les consorts X...) ; que l'affaire ayant été renvoyée devant le tribunal de grande instance d'Auch à la demande des consorts X..., en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, ce Tribunal a ordonné la vente sur licitation et le partage ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir, après annulation du jugement du tribunal de grande instance d'Auch, statuant à nouveau, ordonné la vente sur licitation et le partage, alors, selon le moyen, que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction du premier degré, la dévolution ne peut s'opérer pour le tout au cas où les conclusions au fond ne sont que subsidiaires et donc sans portée ; que, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, les consorts X... avaient demandé à la cour d'appel de "dire et juger nul et de nul effet le jugement dont appel du TGI d'Auch du 8 septembre 1999 rendu hors la présence des défenseurs qui n'avaient été ni assignés ni convoqués ... renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance qui aura été désigné par la Cour pour statuer sur leur différend dans le respect nécessaire du double degré de juridiction", puis ensuite de "en tout état de cause réformer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la licitation préalable de deux des immeubles composant l'indivision communautaire et successorale" marquant ainsi, peu important qu'ils n'aient pas utilisé le vocable "à titre subsidiaire", le caractère subsidiaire de leurs conclusions au fond ;

qu'ainsi, en accueillant la demande de l'URSSAF des Landes, la cour d'appel a violé les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le tribunal de Mont-de-Marsan avait renvoyé l'affaire au tribunal d'Auch, en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, par un jugement réputé contradictoire et à l'adresse duquel aucune critique n'a été formée, a statué sur la demande au motif que l'effet dévolutif est applicable, même si l'annulation a pour cause l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, dès lors que l'appelant a conclu au fond ;

Et attendu qu'il résulte des articles 47 et 97 du nouveau Code de procédure civile qu'en cas de renvoi devant une autre juridiction, l'instance régulièrement engagée devant le tribunal initialement saisi se poursuit devant le tribunal de renvoi ; qu'il s'ensuit que la régularité de la saisine doit être appréciée au seul regard de la première juridiction ;

Que, par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié en son dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.