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Décisions

Cass. 2e civ., 29 janvier 1992, n° 90-18.923

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Devouassoud

Rapporteur :

M. Devouassoud

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

Me Guinard, Me Capron

Nîmes, du 28 juin 1990

28 juin 1990

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 juin 1990) et les productions, que, dans un litige opposant M. X..., magistrat, à la société du Canal de Provence (la société), celle-ci ayant, sur appel interjeté par M. X..., demandé par application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, la saisine d'une juridiction limitrophe, l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée par arrêt réputé contradictoire bien que, n'ayant pas constitué avoué sur la lettre à elle adressée par le secrétariat-greffe, elle n'ait pas été assignée par l'appelant ; qu'ainsi la cour d'appel avait violé, d'une part, les articles 97 et 908 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part, l'article 14 dudit Code, nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Mais attendu que l'article 908 du nouveau Code de procédure civile qui prévoit la réassignation de l'intimé qui n'a pas constitué avoué ne s'applique pas devant la cour d'appel saisie sur renvoi de compétence en vertu des dispositions des articles 47 et 97 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que l'arrêt relève que la société, invitée après dessaisissement de la première cour d'appel à constituer avoué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'en est abstenue ; qu'il s'en suit que la société ayant été régulièrement attraite devant la cour d'appel de Nîmes, le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.