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Décisions

Cass. 3e civ., 4 novembre 1999, n° 98-10.694

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Villien

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

Me Choucroy, Me Parmentier, Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Le Prado, Me Ricard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Pau, du 29 oct. 1997

29 octobre 1997

Joint les pourvois n°s 98-10.694 et 98-11.310 :

Donne acte à la société Tracoba du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Bureau Véritas et M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Otamic ;

Met hors de cause la société Thermie Froid, la société Hôtel de Versailles, la compagnie Axa, ès qualités d'assureur de la société Duclos, le bureau Véritas et la société SCIEB, devenue SNEF Electric Flux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 octobre 1997), qu'en 1986, la société Hôtel de Versailles, aux droits de laquelle vient la société Financière Interbail Sicomi (société Interbail) a fait construire un hôtel, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Tracoba, assurée par l'Union des Assurances de Paris (UAP), devenue Axa Courtage, par la société Mas, entrepreneur, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que plusieurs lots ont été sous-traités aux sociétés Duclos, depuis lors en liquidation judiciaire, ayant souscrit une police d'assurances auprès de la compagnie Axa Assurances, SCIEB, devenue SNEF Electric Flux, Piel et Thermie Froid, le bureau Véritas étant chargé d'une mission de contrôle technique ; que des désordres ayant été constatés le maître de l'ouvrage a sollicité la réparation de son préjudice et les constructeurs et assureurs ont formé les demandes de garantie réciproques ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 98-10.694 et le premier moyen des pourvois provoqués, réunis : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 98-10.694, le premier moyen du pourvoi n° 98-11.310 et le deuxième moyen des pourvois provoqués, réunis :

Attendu que la société Tracoba, la société Mas et la SMABTP, et la compagnie Axa Courtage font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du rapport d'expertise déposé par M. X..., alors, selon le moyen, 1° que n'est pas contradictoire l'expertise qui se fonde sur l'avis d'un spécialiste consulté par l'expert, lequel n'a pas été porté à la connaissance des parties avant le dépôt du rapport ; qu'en retenant que la société Tracoba ne justifiait d'aucune violation du principe du contradictoire, sans s'expliquer sur la circonstance que l'avis du prétendu sapiteur n'avait pas été communiqué aux parties avant le dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que la violation du principe du contradictoire n'est pas un vice de forme mais une irrégularité de fond ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 114, 118 et 119 du nouveau Code de procédure civile ; 3° que l'avis du spécialiste consulté par l'expert doit être porté, avant le dépôt du rapport, à la connaissance des parties afin de leur permettre d'en discuter devant l'expert ; qu'en déclarant l'expertise régulière, au motif que le document établi par le sapiteur avait été joint au rapport de l'expert, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les constatations et les investigations effectuées par le spécialiste chargé d'assister l'expert, l'avaient été à l'occasion de réunions auxquelles toutes les parties avaient été conviées, dans le respect du principe de contradiction, qu'il n'était pas justifié que les dires écrits ou verbaux n'auraient pas reçu de réponse, et que l'expert judiciaire avait supervisé l'ensemble des opérations à l'occasion de réunions contradictoires, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'absence de grief, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° 98-10.694 et le troisième moyen des pourvois provoqués, réunis : (sans intérêt) ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi n° 98-10.694 et le cinquième moyen des pourvois provoqués, réunis : (sans intérêt) ;

Sur le sixième moyen du pourvoi n° 98-10.694 et le sixième moyen des pourvois provoqués, réunis : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° 98-11.310 et le septième moyen des pourvois provoqués, réunis : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 98-11.310 : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° 98-11.310 : (sans intérêt) ;

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi n° 98-10.694 et sur le quatrième moyen des pourvois provoqués, réunis :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Tracoba au titre des désordres affectant le réseau d'eau chaude sanitaire, l'arrêt retient que sur le fondement de la théorie des " désordres intermédiaires ", la responsabilité du maître d'oeuvre est engagée pour n'avoir pas contrôlé avec une attention suffisante les réalisations des entrepreneurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que ces désordres, apparents à la réception, n'avaient pas fait l'objet de réserves, et que dès lors la responsabilité contractuelle pour faute prouvée n'était pas applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen du pourvoi n° 98-11.310 :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel condamne la société Mas, responsable de la bonne qualité des travaux des sous-traitants, à garantir la société Tracoba pour la totalité des postes relevant de la société Mas, mis à la charge de ces deux sociétés, in solidum, au profit du maître de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Tracoba avait commis des fautes en ne contrôlant pas avec une attention suffisante les réalisations des sous-traitants, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société Tracoba, l'UAP et la société Mas à payer à la société Interbail Sicomi une indemnité de 486 162 francs, au titre des désordres affectant le réseau d'eau chaude sanitaire, et en ce qu'il a dit que la société Mas relèverait la société Tracoba pour 406 462 francs, l'arrêt rendu le 29 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.