Cass. 3e civ., 8 décembre 1993, n° 91-22.123
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Pronier
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
Me Choucroy, SCP Boré et Xavier, Me Ryziger
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1991), statuant sur contredit, que les consorts X... ont vendu, le 22 octobre 1987, un terrain, au prix de 2 650 000 francs, à la société en nom collectif Giraud Jaurès (SNC) dont le siège social est à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), qui l'a revendu, le 25 août 1988, au prix de 11 000 000 de francs, à la société La Sarrianne, dont le siège social est à Paris ; que les consorts X... ont assigné la SNC en rescision de la première vente, et la société La Sarrianne en annulation de la seconde vente, devant le tribunal de grande instance de Paris ; que la SNC a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction ;
Attendu que la SNC fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen, que dans le cadre de l'action en rescision pour lésion, le vendeur ne dispose que d'une action contre l'acquéreur, et ce, même dans le cas où ce dernier aurait aliéné l'immeuble, l'action en revendication ne pouvant être engagée à l'encontre du sous-acquéreur qu'après rescision de la vente initiale ; que d'ailleurs, aux termes mêmes de l'article 1681 du Code civil, la possibilité offerte au sous-acquéreur de conserver la chose en payant le supplément du juste prix ne peut intervenir qu'après admission de l'action en rescision ; que, dans ces conditions, ce n'est qu'au prix de la violation du texte susvisé ainsi que de l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a pu juger que, compte tenu de la possibilité offerte au sous-acquéreur d'écarter la rescision en payant le supplément du juste prix, les vendeurs pouvaient sérieusement prétendre avoir une action directe et personnelle contre le sous-acquéreur ;
Mais attendu qu'en retenant exactement que la société La Sarrianne, bénéficiant de la faculté, prévue par l'article 1681 du Code civil, d'écarter la rescision de la vente en payant le supplément du juste prix, était un véritable défendeur, de sorte que les consorts X..., dont l'action a un caractère mixte, pouvaient saisir le Tribunal du lieu de son siège social, la question à juger étant la même, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.