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Décisions

Cass. com., 1 mars 1994, n° 92-11.163

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Nicot

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Me Le Prado, SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Montpellier, du 5 déc. 1991

5 décembre 1991

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 1991), que la société Vitaflor a vendu à M. Garba X..., commerçant à Douala (Cameroun) une quantité de blé qui a été chargée sous connaissement dans le port de Sète, à bord du navire, Lucien Y... ; que la vente a été stipulée aux conditions CAF et que le connaissement ainsi que les documents du crédit ont été adressés par la banque française à la société Générale de banque à Douala ; que la lettre de change qu'il avait acceptée n'ayant pas été payée à son échéance, la société Vitaflor a assigné M. X... en paiement devant le tribunal de commerce de Sète ; qu'accueillant une exception de litispendance soulevée par M. X..., le Tribunal s'est dessaisi envers le tribunal de grande instance de Douala ;

Attendu que la société Vitaflor reproche à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit formé contre cette décision, alors, selon le pourvoi, que la livraison au port d'embarquement, qui caractérise la vente CAF (quelle que soit la loi applicable à celle-ci), constitue la livraison effective au sens de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, la remise des documents et du connaissement en particulier, ne constituant quant à elle qu'un élément accessoire de l'obligation de délivrance du vendeur ; qu'en situant à Douala la livraison effective de la marchandise, la cour d'appel a violé l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la vente des marchandises avait eu lieu aux conditions CAF, l'arrêt retient que le connaissement, accompagné des documents du crédit qui assortissait la vente, avait été adressé à une banque de Douala pour être remis entre les mains de l'acheteur de la marchandise ; qu'à partir de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que, bien que la vente ait eu lieu aux conditions susvisées, lesquelles n'avaient pas pour effet de mettre l'acheteur en possession de la marchandise, la livraison effective au sens de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile avait eu lieu à Douala et que le Tribunal de cette ville était compétent, en application de ce texte, pour connaître du litige relatif à la vente ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.