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Décisions

CA Riom, 3e ch. civ. et com., 6 juillet 2022, n° 21/00002

RIOM

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

La Ferme du Plant d'Endive (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chalbos

Conseillers :

Mme Theuil-Dif, M. Kheitmi

Avocats :

Me D'herbomez, Me Nadaud, Me Joly

T. com. Cusset, du 15 déc. 2020, n° 2020…

15 décembre 2020

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [L] est devenue agent commercial pour la SARL la Ferme du Plant d'Endive au cours de l'année 2018 afin de commercialiser pour le compte de cette société diverses gammes de plantes, pour une clientèle composée de maraîchers, coopératives et associations. Aucun contrat écrit n'a été établi entre les parties.

En mars 2019, Mme [L] a été alertée par la SARL la Ferme du Plant d'Endive que son contrat ne serait pas reconduit.

Estimant que la SARL la Ferme du Plant d'Endive n'avait pas totalement réglé les commissions qui lui étaient dues, Mme [L] a, par acte d'huissier du 24 février 2020, fait assigner la société devant le tribunal de commerce de Cusset afin de la voir condamner à lui payer les sommes de :

- 30 867,22 euros TTC au titre des commissions impayées ;

- 5 423,40 euros TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté ;

- 36 156 euros TTC au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat.

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal a :

- Débouté la SARL la Ferme du Plant d'Endive de son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent pour connaître les demandes de Mme [L] à l'encontre de la SARL la Ferme du Plant d'Endive ;

- Condamné la SARL la Ferme du Plant d'Endive à payer à Mme [L] :

La somme de 30 867,22 euros TTC au titre du solde de ses commissions ;

La somme de 5 423,40 euros TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts de droit à compter de l'assignation ;

La somme de 36 156 euros au titre de l'indemnité de cessation du mandat, outre intérêts de droit à compter de l'assignation ;

La somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SARL la Ferme du Plant d'Endive aux dépens.

Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 30 décembre 2020, la SARL la Ferme du Plant d'Endive a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 mars 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :

- In limine litis, constater que la compétence du tribunal de commerce de Cusset ne pouvait être retenue au profit du tribunal de commerce d'Amiens compétent pour statuer sur la demande de Mme [L] relative à l'indemnité légale de cessation de mandat ;

- Se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de Mme [L] relative à l'indemnité légale de cessation de mandat et la renvoyer à mieux se pourvoir ;

- Sur le fond, débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- À titre subsidiaire, débouter Mme [L] de sa demande relative au paiement d'une indemnité légale de cessation de mandat celle-ci étant mal fondée ;

- Ramener les prétentions de Mme [L] à de plus justes proportions ;

- À ce titre, constater, dire et juger que l'arriéré des commissions dues par la SARL la Ferme du Plant d'Endive s'élève à 10 858,80 euros TTC ;

- Constater, dire et juger que l'indemnité de préavis due à Mme [L] ne saurait excéder un mois de commissions ;

- En tout état de cause, condamner Mme [L] à payer à la SARL la Ferme du Plant d'Endive la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [L] au paiement des dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a décidé que dans un contrat d'agent commercial, l'indemnité de fin de contrat est une dette indépendante du caractère licite ou non de la rupture du contrat ; que la demande au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat ne porte pas sur l'exécution d'une prestation de service et que le tribunal du domicile du défendeur est donc seul compétent pour en connaître (14 mars 2006, n° 05-13.820).

Par ailleurs, elle observe que si aucun accord écrit n'a été régularisé, les parties étaient convenues que le montant de la commission de Mme [L] serait fixé à hauteur de 50 % du bénéfice réalisé par la SARL la Ferme du Plant d'Endive, accord qui ressort des pièces versées aux débats (notamment des correspondances de Mme [L] des 21 mai et 23 septembre 2019). Elle expose que ses comptes provisoires pour l'exercice clos le 30 septembre 2019 montrent que le bénéfice réalisé a été de 35 966 euros., et rappelle que Mme [L] a déjà reçu un acompte de 8 934 euros le 26 février 2019.

Elle fait observer que Mme [L] avait accès au logiciel de facturation de la société et aux comptes bancaires. En outre, la société a eu des difficultés à établir ses comptes définitifs compte tenu des nombreuses erreurs commises par Mme [L] dans la facturation.

Elle souligne que si Mme [L] a communiqué l'ensemble des factures qu'elle a émis, elle a omis de dire qu'un grand nombre de commandes a été annulé et qu'elle a émis des avoirs. En outre, certaines ventes ont été réalisées sans son intermédiaire.

S'agissant de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 134-11 du code de commerce, elle rappelle que les parties étaient convenues que leur relation ne durerait qu'une année à partir de septembre 2018 et ont décidé d'un commun accord en mars 2019 de ne pas poursuivre leur relation d'affaires. En outre, Mme [L] ne peut prétendre tout au plus à une indemnité égale à un mois de commission.

S'agissant de la demande relative à l'indemnité légale de cessation de mandat, au visa des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, elle rappelle que les parties étaient convenues que leur relation d'affaires ne durerait qu'un an. Or, ce n'est que dans la mise en demeure du 10 janvier 2020 que Mme [L] a exposé pour la première fois avoir été contrainte de mettre fin à son mandat en raison de non-paiement des commissions par la SARL la Ferme du Plant d'Endive.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er juin 2021, Mme [R] [L] demande à la cour de :

- Débouter la SARL la Ferme du Plant d'Endive de son appel mal fondé ;

- Confirmer le jugement ;

- Débouter la SARL la Ferme du Plant d'Endive de son exception d'incompétence ;

- Se déclarer compétent pour connaître de toutes les demandes de Mme [L] ;

- Vu l'article L. 134-6 du code de commerce, condamner la SARL la Ferme du Plant d'Endive à régler à Mme [L] la somme de 30 867,22 euros TTC au titre de ses commissions arriérées ;

- Vu les articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce, condamner la SARL la Ferme du Plant d'Endive à régler à Mme [L] les indemnités suivantes, outre intérêts de droit à compter de l'assignation :

5 423,40 euros TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté ;

36 156 euros au titre de l'indemnité de cessation de mandat ;

- Confirmer le jugement en ce que la SARL la Ferme du Plant d'Endive a été condamnée à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SARL la Ferme du Plant d'Endive à régler à Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Mme [L] estime que la jurisprudence visée par l'appelante relative à l'exception d'incompétence n'est plus d'actualité.

Elle soutient que l'accord des parties tel qu'il résulte des correspondances échangées était de partager les fruits de la part de marché que Mme [L] allait développer pour le compte de la SARL la Ferme du Plant d'Endive grâce à son action de prospection. Au visa de l'article L. 134-5 du code de commerce, elle fait valoir qu'il ressort d'un certificat d'usage professionnel du 9 septembre 2020 établi par la Fédération Nationale des Agents commerciaux Région Sud que dans le domaine d'activité de la vente de plants pour l'agriculture ou l'horticulture, le montant des commissions de l'agent commercial est généralement fixé de 15 à 20 % HT du montant des ventes réalisées. Elle soutient que cette quantification de sa rémunération avait été acceptée par la SARL la Ferme du Plant d'Endive.

Elle expose que le chiffre d'affaires des ventes qu'elle a réalisées est matérialisé par la totalité des factures de vente adressées par la SARL la Ferme du Plant d'Endive à la clientèle démarchée, et elle considère que la société ne rapporte pas la preuve de la non-exécution des affaires pour lesquelles Mme [L] sollicite une commission.

Elle explique que lors de l'émission de la facture de commissions du 23 septembre 2019, les commissions dues étaient exigibles et que le refus de la société de régler les commissions était constitutif d'une faute lui rendant imputable la rupture des relations contractuelles. En application de l'article L. 134-13-2 du code de commerce, cette situation autorise l'agent commercial à prendre l'initiative de la rupture des relations contractuelles, ce qu'elle a fait. Aussi, elle est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis non exécuté égale à trois mois de commissions (article L. 134-11) et l'indemnité légale de cessation de mandat égale aux commissions générées par son activité depuis janvier 2018 (article L. 134-12).

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.

MOTIFS

- Sur l'exception d'incompétence,

Selon l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

Toutefois, en application l'article 46, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

La SARL La Ferme du Plant d'Endive soulève l'incompétence territoriale de la juridiction pour statuer sur la demande de Mme [L] relative à l'indemnité légale de cessation de mandat, se prévalant d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2006 (Cass. Civ. 1ère 14 mars 2006, n° 05-13.820) aux termes duquel il a été jugé que dans un contrat d'agent commercial, l'indemnité de fin de contrat est une dette indépendante du caractère licite ou non de la rupture du contrat, que le tribunal du domicile du défendeur est seul compétent pour connaître d'une demande en paiement de l'indemnité légale de cession de mandat, cette demande ne portant pas sur l'exécution d'une prestation de service.

Toutefois, cette jurisprudence n'est plus d'actualité.

Dès lors que les parties sont liées par un contrat de fourniture de services et qu'il est relevé que les prestations s'exécutaient au lieu où le demandeur était domicilié et avait le centre de ses activités, il en est déduit à juste titre que la juridiction de ce lieu est compétente pour connaître des demandes fondées sur ce contrat en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile (Cass. Com. 8 juillet 2008, n° 07-20.995).

Or, en l'espèce, Mme [L] centralisait ses activités pour le compte de la SARL La Ferme du Plant d'Endives au lieu de son domicile professionnel situé à [Localité 4] (03), lieu où elle recevait les directives de son mandant, où elle centralisait toute sa relation avec la clientèle, et où elle devait recevoir le paiement de ses commissions. La commune de Coulandon est située dans le ressort du tribunal de commerce de Cusset, qui était donc territorialement compétent pour connaître des demandes de Mme [L], y compris celle relative à l'indemnité légale de cessation de mandat. L'exception d'incompétence sera rejetée et le jugement confirmé.

- Sur la demande en paiement des commissions.

Il résulte des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de commerce que l'existence d'un contrat écrit n'est pas une condition à la reconnaissance du statut d'agent commercial. Il s'agit en effet d'un contrat consensuel, qui peut être verbal et dont la preuve peut être rapportée par tout moyen.

Par ailleurs, selon l'article L. 134-5, tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission.

Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.

Ainsi, en l'absence de détermination conventionnelle du taux de commission, il appartient au juge de prier les parties de justifier des usages, ou faute d'usage, de fixer lui-même la rémunération en fonction de tous les paramètres utiles.

En l'espèce, les parties s'accordent sur l'existence d'un contrat verbal d'agent commercial conclu entre la SARL La Ferme du Plant d'Endive et Mme [L], cette dernière ayant pour mission de commercialiser au nom et pour le compte de la société, diverses gammes de plantes pour la clientèle des maraîchers, coopératives et associations, et ce, pour un territoire géographique constitué de la France métropolitaine et certains clients à l'étranger.

Leurs écritures divergent concernant la date de conclusion de ce contrat, ainsi que sur la rémunération de l'agent commercial.

Selon la SARL La Ferme du Plant d'Endive, Mme [L] a commencé son activité en septembre 2018 alors que l'agent commercial invoque le mois de janvier 2018.

Au vu des pièces produites par les parties, le point de départ de la relation contractuelle sera fixé au mois de septembre 2018 : le nom de Mme [L] apparaît en effet dans un courrier électronique adressé aux clients de la SARL La Ferme du Plant d'Endive le 19 septembre 2018. Les premières factures produites pour justifier des commissions de Mme [L] sont en outre du 23 octobre 2018. Aucune pièce versée aux débats ne permet de fixer la date de début du contrat antérieurement à septembre 2018.

S'agissant des commissions, Mme [L] soutient qu'il résulte des échanges que l'accord des parties était de partager les fruits de la part de marché qu'elle allait développer pour le compte de la société grâce à son action de prospection ; qu'il n'existe aucune méthode comptable fiable permettant de calculer la marge précise d'une entreprise, la prévision des parties devant nécessairement se traduire en un pourcentage de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé ; que lorsqu'aucun contrat écrit n'a été signé, l'article L. 134-5 s'applique et elle fait valoir qu'elle verse aux débats un certificat d'usage professionnel du 9 septembre 2020 établi par la Fédération Nationale des Agents Commerciaux Région Sud faisant état d'un taux de 15 à 20 % du montant HT des ventes réalisées ; que cette quantification a été acceptée par le mandant, la facture du 23 septembre 2019 basée sur un taux de 20 % n'ayant fait l'objet d'aucune contestation de sa part.

Néanmoins, si aucun écrit n'a été établi entre les parties, les pièces versées aux débats permettent de constater qu'elles s'étaient mises d'accord sur les modalités de rémunération de Mme [L].

Ainsi, dans un courrier du 21 mai 2019, Mme [L] a fait part à son mandant de plusieurs problématiques et a en outre indiqué : « le bilan du 30 avril n'a pas eu lieu, il faut faire le point comme tu m'as promis pour partager le résultat de la SARL en 50 % - 50 % [...] ».

Le gérant de la SARL La Ferme du Plant d'Endive, M. [X], a notamment répondu par courrier électronique du 26 mai 2019, concernant le bilan du 30 avril : « Nous sommes en cours de ces opérations et tu as encore des factures à faire je crois. Le résultat sera connu au courant de l'été et nous partagerons comme promis mais il y a encore du boulot pour toi comme pour moi. »

Dans un courrier du 23 septembre 2019 adressé à son mandant, Mme [L] écrit : « Le bilan aurait dû être produit à la fin de premier trimestre 2019 (30 avril), car toutes les marchandises ont été vendues fin mars. Selon notre convention verbale, un partage du bénéfice à 50 % serait la rémunération pour les deux parties. Aujourd'hui, 5 mois plus tard, le bilan n'est toujours pas produit. Cela implique que notre convention du partage de bénéfice est nulle [...] je me tourne vers mes droits comme agent commercial de réclamer une rémunération conforme aux usages pratiqués ».

Mme [L] a joint à ce courrier une facture en date du 23 septembre 2019 d'un montant de 30 867,22 euros, déduction faite d'une avance sur commissions de 8 934 euros. Elle a obtenu ce résultat en appliquant un pourcentage de 20 % sur la totalité des ventes réalisées par ses soins.

La SARL La Ferme du Plant d'Endive n'a pas acquiescé à ces modalités de calcul des commissions puisque le 14 octobre 2019, elle a indiqué à Mme [L] qu'elle n'avait pas procédé au paiement dans la mesure où elle ne disposait pas de tous les éléments nécessaires à la vérification du montant dont il était réclamé paiement. Elle expliquait que Mme [L] avait commis de nombreuses erreurs comptables qui avaient rendu impossible la détermination du chiffre d'affaires réalisé par son intermédiaire et de surcroît le bénéfice de la société.

Puis, par courrier du 22 novembre 2019, elle établissait le calcul des commissions en partant du résultat de la société (35 966 euros) et en appliquant un pourcentage de 50 %.

Ainsi, il résulte de ces échanges qu'un accord non équivoque existait entre les parties concernant les modalités de détermination des commissions de Mme [L], à savoir 50 des bénéfices. Celle-ci est revenue sur ces modalités dans le courrier du 23 septembre 2019, en invoquant pour la première fois un taux de 20 % sur le chiffre d'affaires.

La SARL La Ferme du Plant d'Endive produit en pièce n° 6 les comptes annuels provisoires de la société concernant l'exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, faisant apparaître un résultat de 27 031,85 euros. Les comptes définitifs sont produits en pièce n° 12 et reprennent les éléments chiffrés après déduction des commissions.

Le résultat comptable n'est pas discuté par Mme [L] dans ses conclusions.

Il n'est pas contesté que Mme [L] a perçu un acompte sur commission le 26 février 2019 de 8 934 euros HT (elle l'avait elle-même déduit de sa facture du 23 septembre 2019).

Le résultat de la société était donc de 35 965,85 euros, et la commission devant revenir à Mme [L] de 17 982,93 euros, que la SARL La Ferme du Plant d'Endive a arrondi à 17 983 euros. Il convient donc de déduire l'acompte sur commission perçu (17 983 - 8 934) et d'ajouter la TVA de 20 % afin de déterminer le montant des commissions restant dû à Mme [L], soit 10 858,80 euros TTC.

Le jugement sera donc infirmé et la SARL La Ferme du Plant d'Endive condamnée à payer à Mme [L] la somme de 10 858,80 euros TTC au titre des commissions impayées.

- Sur les demandes d'indemnités.

Sur l'indemnité légale de cessation du mandat.

L'article L. 134-12 du code de commerce énonce qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'article 134-13 prévoit que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;

2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;

3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.

En l'espèce, la SARL La Ferme du Plant d'Endive soutient que les parties ont mis fin au contrat d'un commun accord en mars 2019 ; que ce n'est que parce que Mme [L] s'impatientait d'obtenir le paiement de sa facture de commissions du 23 septembre 2019 qu'elle a envoyé sa mise en demeure du 10 janvier 2020 dans laquelle elle exposait pour la première fois être contrainte de mettre fin au mandat en raison du non-paiement des commissions. En outre, elle estime que Mme [L] était loin d'être irréprochable : erreurs comptables, annulation de commande, litige clients, etc...

Les pièces versées aux débats ne permettent nullement d'affirmer que le contrat d'agent commercial avait été conclu pour une durée déterminée d'un an.

En outre, les pièces n° 1 et 2 versées par la SARL La Ferme du Plant d'Endive ne permettent pas de conclure que le contrat a pris fin d'un commun accord : dans le courrier du 18 mars 2019 de la SARL La Ferme du Plant d'Endive envoyé à ses clients, et transféré à Mme [L] pour information, la société indique avoir « pris la décision de ne pas poursuivre la production de racines d'endives biologiques cette année 2019 ».

Il n'est pas établi que cette décision de résiliation du contrat d'agent commercial a été prise d'un commun accord.

Il est toutefois certain que la dernière facture que Mme [L] produit à l'appui de ses demandes en paiement des commissions est en date du 29 août 2019.

Au vu de ces circonstances, il sera conclu que le contrat d'agent commercial a pris fin au mois de septembre 2019, mais à l'initiative de la SARL La Ferme du Plant d'Endive et que celle-ci ne justifie d'aucune cause telle qu'énoncée à l'article L. 134-13 du code de commerce pour ne pas avoir à régler l'indemnité de cessation du mandat.

Ainsi, au vu de la durée du contrat, la SARL La Ferme du Plant d'Endive sera condamnée à payer à Mme [L] une somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté.

Selon l'article L. 134-11 du code de commerce, lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes.

La violation du droit à préavis par le mandant ouvre droit à l'agent commercial à une indemnité compensatrice inexécutée destinée à l'indemniser de la perte de rémunération qui lui aurait été acquise pendant la période de préavis.

Mme [L] sollicite une indemnité équivalente à trois mois de commissions selon ses calculs, soit 5 423,40 euros TTC. Elle fait valoir que cette indemnité reste acquise à l'agent commercial même si ce dernier a été amené à prendre l'initiative de la rupture des relations contractuelles dans son courrier du 10 janvier 2020.

Néanmoins, il a été rappelé ci-dessus que la SARL La Ferme du Plant d'Endive a mis fin au contrat d'agent commercial au mois de septembre 2019 en annonçant cette rupture à Mme [L] dès le mois de mars 2019. Le délai de préavis a donc été respecté, et aucune indemnité à ce titre n'est due. Le jugement sera infirmé.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL La Ferme du Plant d'Endive supportera les dépens de première instance et d'appel, et sera condamnée à payer à Mme [L] une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et en ce que le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître de toutes les demandes de Mme [R] [L] ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la SARL La Ferme du Plant d'Endive à payer à Mme [R] [L] les sommes suivantes :

10 858,80 euros TTC au titre des commissions impayées ;

10 000 euros au titre de l'indemnité de cessation du mandat ;

Déboute Mme [R] [L] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SARL La Ferme du Plant d'Endive à payer à Mme [R] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL La Ferme du Plant d'Endive aux dépens de première instance et d'appel.