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Décisions

Cass. com., 2 mars 1993, n° 91-11.393

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me de Nervo, Me Choucroy

Paris, du 9 janv. 1991

9 janvier 1991

Sur le moyen unique :

Vu l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hachette Filipacchi régies (société Hachette) a assigné M. X... en paiement d'une facture représentant le coût d'une insertion publicitaire devant le tribunal de commerce de Paris ; que M. X... a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de Lille, lieu de son principal établissement ; que les premiers juges ont accueilli l'exception d'incompétence après avoir relevé que la clause attributive de juridiction invoquée par la société Hachette n'était pas spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de M. X... ; que la société Hachette a formé un contredit ; qu'elle a soutenu, à l'appui de ce recours, que le tribunal de commerce de Paris, juridiction du lieu de la prestation de service, était territorialement compétent, en vertu des dispositions de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter le contredit et renvoyer l'affaire au tribunal de commerce de Lille, l'arrêt retient que si le demandeur peut saisir à son choix, en matière contractuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de l'exécution de la prestation de service, en l'espèce, en invoquant la clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris, la société Hachette a écarté l'application d'un principe légal au profit d'une dérogation contractuelle et a ainsi renoncé au droit d'option susvisé, de sorte que la juridiction compétente doit être déterminée conformément à l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait par la société Hachette de s'être initialement prévalue d'une clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris n'impliquait pas de sa part renonciation à exercer en faveur de cette juridiction le droit d'option reconnu au demandeur, en matière contractuelle, par les dispositions de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, dans l'éventualité où la clause attributive de juridiction serait jugée non conforme aux exigences de l'article 48 du même Code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.