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Décisions

Cass. com., 5 mars 1991, n° 89-17.360

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Peyrat

Avocat général :

M. Patin

Avocats :

SCP Fortunet et Matteï-Dawance, Me Odent

Paris, du 14 mars 1989

14 mars 1989

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1989), que la société Aux Bonnes Courses, dont le siège était à Douala (Cameroun), s'approvisionnait auprès de la société Promodes ; que des incidents de paiement étant survenus, ces deux sociétés ont conclu, le 14 mars 1984, une convention aux termes de laquelle M. Ngako X..., en qualité de président de la société Aux Bonnes Courses, s'est engagé à accepter six lettres de change aux échéances échelonnées, étant précisé que le solde dû par la société Aux Bonnes Courses serait " minoré des litiges circonstanciés " ; que les effets créés et acceptés en exécution de cette convention sont restés impayés ; que la société Promodes, se prévalant d'une clause attributive de compétence, a assigné la société Aux Bonnes Courses et M. Ngako X... devant le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes en paiement d'une somme représentant le montant des lettres de change ; que la demande dirigée contre la société Aux Bonnes Courses a été accueillie ; que M. Ngako X... a été mis hors de cause ;

Attendu que la société Aux Bonnes Courses fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale qu'elle avait soulevée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, même s'il est le tireur, le porteur dispose, à défaut de paiement, contre le tiré accepteur, d'une action directe résultant de la lettre de change, que le tireur, agissant en vertu de la lettre de change, ne peut donc se prévaloir contre le tiré accepteur d'une clause d'attribution de compétence territoriale stipulée dans le cadre du rapport fondamental ; qu'en se fondant sur une telle clause de compétence, après avoir constaté que la société Promodes exerçait contre la société Aux Bonnes Courses l'action née des lettres de change, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 128, alinéa 2, du Code de commerce ; et alors que, d'autre part, la clause d'attribution de compétence territoriale, qui n'est valable qu'entre personnes ayant contracté en qualité de commerçants, doit avoir été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; que la cour d'appel, qui a constaté que les lettres de change, en vertu desquelles agissait la société Promodes, avaient pour cause la convention du 14 mars 1984, a considéré que, si la clause d'attribution de compétence territoriale sur laquelle elle s'est fondée ne figurait pas expressément dans cette convention, elle se déduisait implicitement des rapports commerciaux unissant les parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que, dès lors qu'à la société Promodes, tireur resté porteur des lettres de change, la société Aux Bonnes Courses, tiré accepteur, aurait pu opposer les exceptions nées du rapport fondamental, la cour d'appel a considéré à bon droit que la société Promodes, qui exerçait à l'encontre du débiteur l'action cambiaire, était elle-même fondée à se prévaloir d'une clause d'attribution de compétence résultant de ce même rapport ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la convention du 14 mars 1984 se rattachait directement aux conditions générales de vente applicables depuis le début des relations commerciales des sociétés Promodes et Aux Bonnes Courses, devenues habituelles entre elles et tacitement acceptées pour les litiges pouvant les opposer, a pu retenir la validité de la clause d'attribution de compétence invoquée par la société Promodes ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Aux Bonnes Courses reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Promodes une somme déterminée, alors, selon le pourvoi, que, selon les propres constatations de l'arrêt, la dette de la société Aux Bonnes Courses devait, aux termes de la convention du 14 mars 1984, être minorée des sommes correspondant à des inexécutions ou des mauvaises exécutions contractuelles imputables à la société Promodes ; qu'en se bornant à énoncer que le montant allégué par la société Aux Bonnes Courses au titre de ses inexécutions ne pouvait être retenu et en s'abstenant de déterminer le montant de la minoration dont elle avait reconnu le principe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 116 du Code de commerce ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a relevé que la société Aux Bonnes Courses, qui était présumée avoir reçu provision et avait la charge de prouver qu'il n'en était pas ainsi, n'apportait pas cette preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.