Cass. com., 5 juillet 2017, n° 16-13.698
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin
Sur le moyen unique :
Vu les articles 38 et 323 du code des douanes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 mars 2014, l'administration des douanes a, sur le fondement de l'article 17 du règlement UE n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle, procédé à la retenue de manettes de jeux vidéo importées de Chine par la société Innelec Multimédia (la société Innelec) soupçonnées de contrefaire une marque figurative déposée par la société Sony ; que les 31 mars et 4 avril 2014, la société Sony a confirmé à l'administration des douanes le caractère contrefaisant des marchandises retenues ; que le 7 avril suivant, les agents des douanes ont procédé à la saisie des manettes et notifié à la société Innelec une infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées prévue par les articles 38 et 428 du code des douanes ; que la société Innelec a assigné l'administration des douanes aux fins de voir juger que celle-ci aurait dû ordonner la mainlevée de la retenue douanière dès le 7 avril 2014, faute pour la société Sony d'avoir saisi la justice dans le délai de dix jours ouvrables qui lui était imparti, et, en conséquence, de voir ordonner la mainlevée de la saisie douanière ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt relève qu'il appartient aux seules juridictions judiciaires de se prononcer sur le caractère contrefaisant ou non d'une marchandise ; qu'il constate que la société Sony n'a pas intenté d'action civile ou pénale à la suite de la retenue des marchandises dont elle avait été informée, bien qu'elle ait confirmé le caractère contrefaisant de celles-ci ; qu'il en déduit que l'administration des douanes aurait dû ordonner la mainlevée de la mesure de retenue le 7 avril 2014, soit dix jours après que la société Sony en eut été informée ; qu'il retient que dans la mesure où aucune action n'avait été introduite et aucune juridiction n'avait constaté le caractère contrefaisant des manettes importées par la société Innelec, l'administration des douanes ne pouvait légitimement procéder à la saisie de ces marchandises en invoquant la commission d'un délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, et qu'il est sans effet sur ce point que la société Sony ait confirmé le caractère contrefaisant des manettes, puisque cette qualification relève de la compétence des seules juridictions civiles ou pénales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits d'importation de marchandises contrefaisantes caractérisent le délit douanier d'infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et autorisent les services des douanes à procéder à la saisie de ces marchandises, peu important que celles-ci aient été ou non préalablement retenues, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence soulevée par l'administration des douanes, l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.