Cass. com., 11 juin 1996, n° 93-16.058
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Badi
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Spinosi, Me Choucroy
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 avril 1993), que Mme X... s'est portée caution solidaire de M. X... envers la Banque Scalbert Dupont (la banque) ; que celui-ci a été mis en liquidation judiciaire et que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que la banque a assigné la caution en paiement de certaines sommes ; que le Tribunal a accueilli sa demande ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qui est préalable :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mme X... recevable et bien fondée en son exception tirée de l'extinction de la créance par suite de la nullité de la déclaration de créance, alors, selon le pourvoi, qu'en relevant qu'il lui appartient de statuer sur la validité de la déclaration de la créance de la banque car la caution ne peut intenter le recours prévu à l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les articles 53, 99, 167 et 169 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 49 du nouveau Code de procédure civile, le juge de l'action est juge de l'exception et se trouve ainsi investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l'instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ;
Attendu que l'arrêt a relevé que la liquidation judiciaire de M. X... avait été clôturée pour insuffisance d'actif et sans vérification des créances ; qu'il en résulte que la cour d'appel était compétente pour se prononcer sur l'extinction de la créance de la banque opposée par la caution à la demande en paiement de ladite créance ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui inopérant critiqué, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Sur la quatrième branche du même moyen : (sans intérêt) ;
Sur la première branche : (sans intérêt) ;
Sur la deuxième branche :
Attendu que le même grief est, enfin, fait à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 qui a pour objet de priver le créancier retardataire des répartitions de dividendes est sans application lorsque, comme en l'espèce, il n'y a pas de vérification du passif chirographaire et qu'est prononcée la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; qu'en décidant, néanmoins, que la caution peut s'en prévaloir pour échapper aux obligations qu'elle a contractées à l'égard du créancier, la cour d'appel a violé les articles 53, 99, 167 et 169 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir retenu exactement que la créance de la banque était éteinte par application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, peu important la clôture de la liquidation judiciaire du débiteur principal pour insuffisance d'actif, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'aucune action ne pouvait plus être engagée contre la caution ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches : (sans intérêt) ;
Et sur la deuxième branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.