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Décisions

Cass. com., 18 janvier 2000, n° 96-20.798

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Basse-Terre, du 3 juin 1996

3 juin 1996

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles 101 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en raison du caractère accessoire du cautionnement, le juge du cautionnement, saisi d'une action en paiement par le créancier contre la caution, est tenu de respecter la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge compétent de la procédure collective dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal, et concernant l'existence ainsi que le montant de la créance ; qu'en revanche, tant qu'une telle décision n'est pas intervenue, et sauf la faculté discrétionnaire qu'il conserve de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge du cautionnement est juge de l'exception par application de l'article 49 du nouveau Code de procédure civile et, par suite, tenu de statuer sur toutes les exceptions inhérentes à la dette invoquées par la caution, sa décision ne s'imposant que dans les rapports entre le créancier et la caution ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Sofamalu (la société), la Banque française commerciale (la banque) a demandé que M. et Mme X... soient condamnés à exécuter l'engagement de caution par lequel ils avaient garanti le remboursement d'un prêt consenti à la société avant sa mise en redressement judiciaire ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt, qui constate que la banque avait déclaré sa créance à la procédure collective de la société, retient que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent au motif qu'une instance était en cours devant la cour d'appel, constate que l'instance à laquelle s'est référé le juge-commissaire est celle dont elle est saisie, et en déduit que, celle-ci ne portant pas sur le bien-fondé de la créance et son montant mais sur la mise en oeuvre des obligations des deux cautions, il appartenait à la banque d'exercer un recours contre la décision du juge-commissaire et qu'en l'absence d'un tel recours, elle est déchue de ses droits à l'égard de la société, cette déchéance bénéficiant aux cautions en application de l'article 2036 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en l'absence de décision du juge compétent de la procédure collective sur l'existence et le montant de la créance ayant force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.