Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 2 mai 1979, n° 78-10.719

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pauthe

Rapporteur :

M. Devismes

Avocat général :

M. Gulphe

Avocat :

M. de Chaisemartin

Limoges, du 13 oct. 1977

13 octobre 1977

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, JEAN Y... A, LE 15 AVRIL 1972, EN PARTANT DE LIMOGES, EMMENE A BORD DE SON AVION DE TOURISME PILOTE PAR LUI, SES DEUX ENFANTS AINSI QUE RAOUL A... ET ROGER X... ; QUE L'APPAREIL, QUI DEVAIT FAIRE ESCALE A PERPIGNAN AVANT DE GAGNER L'ESPAGNE, S'EST ECRASE DANS LE MASSIF DES CORBIERES PRES DE SOULATGE DANS L'AUDE ET QUE TOUS SES OCCUPANTS ONT ETE TUES ; QUE DAME ROGER X..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN CELUI DE SES DEUX ENFANTS MINEURS, A ASSIGNE LES CONSORTS Y... Z... EN QUALITE D'HERITIERS DE JEAN Y... ET L'ASSUREUR DE CELUI-CI, LA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE EUROPEENNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ; QUE LA COUR D'APPEL A JUGE QUE Y... N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE INEXCUSABLE EN RELATION DIRECTE AVEC L'ACCIDENT ET QU'EN CONSEQUENCE IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE APPLICATION DE LA LIMITATION DE RESPONSABILITE PREVUE PAR L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION DE VARSOVIE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, AUX MOTIFS, SELON LE MOYEN, QUE S'IL ETAIT TEMERAIRE D'ENTREPRENDRE LA FRACTION DE TRAJET EXTREMEMENT PERILLEUSE SEPARANT LIMOGES DE CARCASSONNE, LA FAUTE LOURDE AINSI COMMISE ETAIT SANS RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT ET QUE, LES PREVISIONS METEOROLOGIQUES ETANT MEILLEURES, IL N'ETAIT PAS TEMERAIRE APRES CARCASSONNE DE POURSUIVRE LE TRAJET EN DIRECTION DE PERPIGNAN, MEME PAR L'ITINERAIRE DE LA MONTAGNE BEAUCOUP PLUS DIFFICILE QUE L'ITINERAIRE COTIER, ALORS QUE, D'UNE PART, LA FAUTE INEXCUSABLE RECONNUE PAR LES JUGES DU FOND ET CONSISTANT DANS LE FAIT D'AVOIR DECOLLE DE LIMOGES AURAIT ETE DIRECTEMENT A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT QUEL QUE SOIT LE LIEU OU CELUI-CI S'ETAIT PRODUIT, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE FAIT POUR Y..., PILOTE PEU EXPERIMENTE, D'AVOIR DELAISSE L'ITINERAIRE COTIER PLUS FACILE AU PROFIT DE L'ITINERAIRE MONTAGNEUX, LEQUEL, SELON L'EXPERT, L'OBLIGEAIT A VOLER A UNE ALTITUDE L'AMENANT NECESSAIREMENT A RENCONTRER DES FORMATIONS NUAGEUSES ET LE FAIT QUE Y... AURAIT PREVU DE S'EN REMETTRE A L'ASSISTANCE D'UNE STATION DE RADAR AURAIENT CARACTERISE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE INEXCUSABLE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR JUSTEMENT RELEVE QUE, POUR QUE LA LIMITATION DE RESPONSABILITE SOIT ECARTEE, IL FAUT QUE SOIT PROUVEE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE INEXCUSABLE EN RELATION DIRECTE AVEC L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES PREVISIONS METEOROLOGIQUES OFFICIELLES INDIQUAIENT ENTRE CARCASSONNE ET PERPIGNAN UN TEMPS RELATIVEMENT PEU NUAGEUX NE RENDANT PAS ABSOLUMENT NECESSAIRE LE CHOIX DU PARCOURS COTIER, QUE Y... APRES CARCASSONNE AVAIT MAINTENU SON APPAREIL A UN NIVEAU DE 1500 METRES LARGEMENT SUPERIEUR AUX CRETES QU'IL DEVAIT RENCONTRER, QUE SI LES RELATIONS PAR ONDES COURTES ETAIENT GENEES PAR LE RELIEF, IL A DEMANDE A LA TOUR DE CONTROLE DE PERPIGNAN DES INDICATIONS AUXQUELLES IL S'EST CONFORME, MAIS QU'IL A ETE VICTIME DES VENTS VIOLENTS QUI SOUFFLAIENT DANS LE SECTEUR ; QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, L'ARRET ATTAQUE A PU CONSIDERER QUE L'ACCIDENT N'ETAIT PAS DU A UNE FAUTE DELIBEREE IMPLIQUANT LA CONSCIENCE DE LA PROBABILITE DU DOMMAGE ET SON ACCEPTATION TEMERAIRE SANS RAISON VALABLE ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.